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Tribunal judiciaire de Rouen, 22 juillet 2026, 26/01584

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 22 juillet 2026 JUGE DE L'EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 26/01584 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NX6J AFFAIRE : S.A.S. LOC'ACTIVE C/ [B] [U] NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière DEMANDERESSE S.A.S. LOC'ACTIVE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 791 427 206 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 49 DÉFENDEUR Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 14 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 22 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : 1 588 euros ;Indemnité de préavis : 6 354 euros ;Congés payés sur préavis : 635 euros ;Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9 531 euros ;Rappel de salaire (heure de nuit) 6 936,24 euros ;Congés payés sur rappel de salaire (heure de nuit) : 693,62 euros ;Travail dissimulé : 19 062 euros ;Rappel de repos compensateur : 6 519 euros ;Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros. Par arrêt du 17 juin 2025, la cour d'appel de [Localité 1] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et de prévention et a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] les sommes 6 936,24 euros au titre des heures de nuit, 693,62 euros au titre des congés payés afférents, 19 062 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 6 519 euros à titre de rappel de repos compensateur et l'a infirmé de ces chefs. Statuant à nouveau, la cour d'appel a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes : Dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 3 000 euros ;Rappel de salaire au titre des heures de nuit : 1 568,54 euros ;Congés payés afférent : 156,85 euros ;Indemnisation des repos compensateurs non pris : 199,96 euros ;Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 1 000 euros. Elle a également débouté M. [B] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a ordonné à la SAS LOC'ACTIVE de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [B] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois et a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 mars 2026, M. [B] [U] a fait signifier à la SAS LOC'ACTIVE un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 27 mars 2026, M. [B] [U] a fait pratiquer trois saisies-attribution au préjudice de la SAS LOC'ACTIVE. Les saisies ont été dénoncées à cette dernière le 31 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la SAS LOC'ACTIVE a assigné M. [B] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester les saisies-attribution pratiquées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 juin 2026, la SAS LOC'ACTIVE, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -ordonner la mainlevée totale des trois saisies-attribution pratiquées ; En tout état de cause, -condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive ; -statuer ce que de droit quant à la condamnation de M. [B] [U] au paiement d'une amende civile ; -condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur le

fondement de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS LOC'ACTIVE indique que les saisies pratiquées sont abusives et disproportionnées. Elle précise que trois saisies ont été diligentées en même temps alors même qu'elle n'a jamais opposé la moindre difficulté pour exécuter ses obligations et que, suite au commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle avait, par l'intermédiaire de son conseil, pris attache avec le commissaire de justice qui n'a jamais répondu. Elle considère ainsi que, même à supposer la créance fondée, il doit être ordonné la mainlevée des saisies. Elle précise avoir subi un préjudice car les saisies ont entrainé un blocage de trésorerie de 55 000 euros en pleine période de tension sur le plan du prix du carburant ce qui a été à l'origine de difficultés pour faire face aux charges courantes. Elle ajoute que les saisies ont entrainé une atteinte à sa réputation auprès de ses partenaires financiers. Elle affirme qu'aucune somme n'est due à M. [B] [U] dès lors qu'il doit être tenu compte du prélèvement à la source ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel. Elle fait valoir que les intérêts ne sont pas justifiés et que les frais d'acte et de provision doivent être déduits. En défense, M. [B] [U], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -débouter la société LOC'ACTIVE de ses demandes ; -juger que la société LOC'ACTIVE reste redevable de la somme principale de 12 010,52 euros et valider les saisies-attribution à concurrence du solde dû ; -en tout état de cause, débouter la société LOC'ACTIVE de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétible et des dépens ; -condamner la société LOC'ACTIVE à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits de droit au profit de Maître PASQUIER. M. [B] [U] considère que la société demanderesse justifie uniquement avoir réglé la somme de 18 665,62 euros. Il soutient que la société LOC'ACTIVE n'a jamais payé l'intégralité du jugement et ne peut donc déduire une seconde fois des sommes jamais décaissées. Il indique également que les frais d'exécution forcés doivent rester à la charge de la société demanderesse qui doit également régler les intérêts. Il ajoute que les saisies multiples ne sont pas interdites et que le commissaire de justice ignorait le solde disponible. Il expose en outre que la société ne s'est pas exécutée spontanément. *** MOTIVATION I-Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution Sur l'abus de saisie : L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 que, pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue. En l'espèce, le 10 mars 2026, M. [B] [U] a fait signifier à la SAS LOC'ACTIVE un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il ressort des pièces versées aux débats que le 12 mars 2026, le conseil de la SAS LOC'ACTIVE a adressé un courrier contestant le bienfondé et la légitimité du commandement de payer. Il ne saurait toutefois être reproché à M. [B] [U] d'avoir fait pratiquer des saisies-attribution sans répondre à ce courrier dès lors que n'y figurait aucune interrogation. Toutefois, il est établi que les trois saisies-attribution ont été pratiquées simultanément le 27 mars 2026. Si M. [B] [U] ne connaissait pas la disponibilité des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société défenderesse, il n'a nullement donné mainlevée d'une partie des saisies alors que toutes se sont révélées intégralement fructueuses. Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer inutiles et abusives les saisies-attributions pratiquée le 27 mars 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CRCAM NORMANDIE SEINE et d'en ordonner la mainlevée. Sur le montant de la saisie : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution. En l'espèce, par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : 1 588 euros ;Indemnité de préavis : 6 354 euros ;Congés payés sur préavis : 635 euros ;Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9 531 euros ;Rappel de salaire (heure de nuit) 6 936,24 euros ;Congés payés sur rappel de salaire (heure de nuit) : 693,62 euros ;Travail dissimulé : 19 062 euros ;Rappel de repos compensateur : 6 519 euros ;Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros. Par arrêt du 17 juin 2025, la cour d'appel de [Localité 1] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et de prévention et a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] les sommes 6 936,24 euros au titre des heures de nuit, 693,62 euros au titre des congés payés afférents, 19 062 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 6 519 euros à titre de rappel de repos compensateur et l'a infirmé de ces chefs. Statuant à nouveau, la cour d'appel a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] les sommes suivants : Dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 3 000 euros ;Rappel de salaire au titre des heures de nuit : 1 568,54 euros ;Congés payés afférent : 156,85 euros ;Indemnisation des repos compensateurs non pris : 199,96 euros ;Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention : 1 000 euros.Elle a également débouté M. [B] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a ordonné à la SAS LOC'ACTIVE de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [B] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois et a condamné la SAS LOC'ACTIVE à payer à M. [B] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces éléments que la SAS LOC'ACTIVE doit régler à M. [B] [U] : -1 588 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; -6 354 euros au titre de l'indemnité de préavis ; -635 euros au titre des congés payés sur préavis ; -9 531 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -1 568,54 euros au titre des rappels de salaire heures de nuit ; -156,85 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire heure de nuit ; -199,96 euros au titre du repos compensateur ; -3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail ; -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ; -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Soit un total de 27 033,35 euros. Il convient d'ajouter à cette somme les intérêts, soit un total de 2 487,57 euros, étant relevé que la SAS LOC'ACTIVE conteste le principe comme le quantum de ces intérêts sans plus de précision alors que le calcul est mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution. Il convient également d'ajouter à cette somme le coût du commandement de payer (229,33 euros) ainsi que le coût de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC NORD OUEST (119,28 + 94,22 euros) et la provision sur intérêts (78,52 euros). Les autres frais ou provision, non justifiés, ne peuvent être retenus. Il en résulte un total dû de 30 042,27 euros. Il convient de déduire de cette somme 18 665,62 euros correspondant aux règlements effectués par la SAS LOC'ACTIVE. Aucune autre somme ne saurait être déduite dès lors que la société demanderesse n'en justifie pas. En effet, la seule production du bulletin de paie ne peut suffire à rapporter la preuve que la somme de 6 478,07 a été payée au titre du prélèvement à la source. Il en résulte une créance de 11 376,65 euros (30 042,27 - 18 665,62). Il y a donc lieu de cantonner la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC NORD OUEST à la somme de 11 376,65 euros et d'ordonner la mainlevée pour le surplus. II - Sur la demande de dommages et intérêts et d'amende civile Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux parties de réclamer le prononcé d'une amende civile. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Toutefois, la SAS LOC'ACTIVE ne justifie nullement du préjudice allégué. Sa demande sera par conséquent rejetée. III - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [B] [U], qui succombe partiellement à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [B] [U] sera condamné à payer à la SAS LOC'ACTIVE la somme de 1 000 euros. ***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 27 mars 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CRCAM NORMANDIE SEINE au préjudice de la SAS LOC'ACTIVE ; ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026 entre les mains du CIC NORD OUEST à la somme de 11 376,65 euros ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS LOC'ACTIVE ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [B] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SAS LOC'ACTIVE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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