INPI, 20 novembre 2019, 2018-4775
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • risque • règlement • pouvoir • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4775
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4775, 20 nov. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Click - EAT (semi-figurative) ; CLICK & EAT semi-figurative
- Numéros d'enregistrement : 13805221 \ 4480973
- Parties : K c. CONSORTIUM STADE DE FRANCE
Chronologie de l'affaire
INPI
20 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 18-4775 / AVP Le 07/10/2019
PROJET DE
DECISION
Définitif le 13/11/2019 STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CONSORTIUM STADE DE France (société anonyme) a déposé, le 7 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 480 973 portant sur le signe complexe CLICK & EAT JE SUIS ICI J'AI FAIM !. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «Services de restauration (alimentation) et de cafétérias ; services de bars et brasseries ; services de traiteurs».
Le 26 novembre 2018, Monsieur K a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l'Union européenne CLICK EAT déposée le 8 mars 2015 et enregistrée sous le n°13805221.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; Services de réservation de restaurants; Services de restaurants ambulants; Restaurants libres-services; Services de restauration rapide; Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place; Épiceries fines [restaurants]».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 29 novembre 2018 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la seule comparaison des signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CONSORTIUM STADE DE France (société anonyme) a déposé, le 7 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 480 973 portant sur le signe complexe CLICK & EAT JE SUIS ICI J'AI FAIM !. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «Services de restauration (alimentation) et de cafétérias ; services de bars et brasseries ; services de traiteurs».
Le 26 novembre 2018, Monsieur K a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l'Union européenne CLICK EAT déposée le 8 mars 2015 et enregistrée sous le n°13805221.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; Services de réservation de restaurants; Services de restaurants ambulants; Restaurants libres-services; Services de restauration rapide; Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place; Épiceries fines [restaurants]».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 29 novembre 2018 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la seule comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) et de cafétérias ; services de bars et brasseries ; services de traiteurs .» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; Services de restaurants ambulants; Restaurants libres-services; Services de restauration rapide; Services de restaurants vendant des repas à emporter; Services de restauration fournis par des hôtels; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place; Épiceries fines [restaurants]». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une esperluette associés à des éléments figuratifs, d'autres éléments verbaux et ded couleurs ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d'un tiret, de couleurs, d'éléments figuratifs et d'une présentation particulière ; Que les signes ont en commun l'association des termes CLICK et EAT, positionnés dans le même ordre et reliés par un signe typographique ainsi que la présence de la couleur rouge, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux JE SUIS ICI J'AI FAIM ! dans le signe contesté et par leurs éléments figuratifs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer également ces différences ; Qu'en effet, contrairement à ce qu'indique la société déposante, l'association des termes CLICK et EAT, certes évocatrice de services accessibles par voie électronique et relatifs à l'alimentation, apparait distinctive au regard des services en cause en ce qu'elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services, pas plus qu'elle n'en désigne une caractéristique ; Qu'à cet égard, la caractère distinctif de cette expression résulte de l'association de ses termes, association reprise dans le signe contesté, et non du caractère distinctif de chacun pris isolément ; Que ne saurait être prise en compte la référence par la société déposante à «cinq autres marques» comportant les termes combinés CLICK et EAT ; qu'en effet, outre que les copies de ces marques n'ont pas été fournies, l'existence de seulement cinq marques ne saurait suffire pour conclure à la banalité de cette association ; Qu'en outre, l'association des termes CLICK et EAT apparaît dominante dans le signe contesté en raison de la présentation en grands caractères de ces termes ; Que les éléments JE SUIS ICI J'AI FAIM ! présentés en caractères nettement plus petits apparaissent secondaires et ne retiendront pas l'attention du consommateur ; Que de plus,les éléments figuratifs du signe contesté sont sans incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CLICK - EAT ; Que de même, l'association des termes CLICK et EAT apparait dominante au sein de la marque antérieure, dès lors que c'est par ces éléments verbaux que le signe sera lu et prononcé, et que l'élément figuratif représentant un plât avec une flèche ne joue qu'un rôle ornemental ; Qu'ainsi, compte tenu tant des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur résultant de l'association des termes CLICK et EAT. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l'Institut et de l'Office européen invoquées par l'opposant dès lors que les copies de ces décisions n'ont pas été fournies et, en tout état de cause, ne paraissent pas pouvoir être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT que le signe complexe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure de l'Union européenne. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que de l'identité et la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ; Que le signe complexe contesté CLICK & EAT JE SUIS ICI J'AI FAIM ! ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l'Union européenne CLICK-EAT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) et de cafétérias ; services de bars et brasseries ; services de traiteurs » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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