Conseil d'État, 1ère Chambre, 7 mai 2026, 509813
Mots clés
pourvoi • solidarité • société • astreinte • emploi • rapport • solde
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
17 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
28 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :509813
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 7 mai 2026, n° 509813
- Rapporteur : M. Thomas Janicot
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 28 juillet 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:509813.20260507
- Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
17 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
28 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a mis fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique dont il bénéficiait, d'enjoindre à l'opérateur France Travail de liquider le solde de cette allocation jusqu'à épuisement de ses droits, en tant que de besoin sous astreinte, et, par voie de conséquence, de lui verser l'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 1 562,62 euros. Par un jugement n° 2400019 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 5425-2 du code du travail en se bornant, pour juger qu'il ne pouvait prétendre au maintien du versement de l'allocation de solidarité spécifique, à constater qu'il n'établissait pas l'absence d'activité effective de la société Exaltak, dont il était l'un des associés, au cours de la période considérée, sans rechercher lui-même ce qu'il en était, ainsi que le lui permettaient les éléments versés au dossier qui lui était soumis ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'établissait pas que la société Exaltak n'avait exercé aucune activité effective au cours de la période considérée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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