Tribunal administratif de la Guadeloupe, 2ème Chambre, 23 décembre 2024, 2400263
Mots clés
astreinte • mutation • saisie • rapport • rejet • requête • requis • vacant
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
23 décembre 2024
Tribunal administratif de la Guadeloupe
28 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
- Numéro d'affaire :2400263
- Type de recours : Exécution d'un jugement
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA La guadeloupe, 23 déc. 2024, n° 2400263
- Rapporteur : M. Sabatier-Raffin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Guadeloupe, 28 juin 2019
- Avocat(s) : HERIN STEPHANIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
23 décembre 2024
Tribunal administratif de la Guadeloupe
28 juin 2019
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par des demandes, enregistrées le 20 avril 2022 et le 3 mai 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Herin, demande au tribunal d'enjoindre à l'université des Antilles de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1701232 du 28 juin 2019 par lequel le tribunal a enjoint à l'Université des Antilles de reprendre la procédure de recrutement du poste de maître de conférence n° 4286, sous réserve d'un changement de circonstances en fait et en droit. Il soutient que l'Université des Antilles n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2019 et que le poste mis à la vacance lors de la campagne de recrutement de l'année 2019 ne correspond pas au poste sur lequel il avait postulé en 2017. Par une ordonnance en date du 20 février 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024 , l'Université des Antilles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le jugement n° 1701232 du 28 juin 2019 a été exécuté dès lors que le poste sur lequel M. B avait postulé a été pourvu à compter du 1er septembre 2019 comme suite à une nouvelle procédure de recrutement. Par un courrier en date du 7 juin 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la possibilité qu'en cas d'injonction adressée à l'Université des Antilles, celle-ci pouvait être assortie, d'office, d'une astreinte. M. B a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 10 juin 2024.Vu :
- le jugement n° 1701232 du 28 juin 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - et les observations de M. B, présent à l'audience. L'Université des Antilles n'était ni présente, ni représentée.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1701232 du 28 juin 2019 le tribunal a annulé la délibération du 17 juillet 2017 portant avis défavorable à la mutation de M. B ainsi que la décision confirmant l'avis défavorable à sa demande de mutation, enfin la délibération du 24 octobre 2017 mettant fin à la procédure de recrutement d'un maître de conférences pour le poste n° 4286 et a enjoint à l'Université des Antilles de reprendre la procédure de recrutement du poste de maître de conférence n° 4286, sous réserve d'un changement de circonstances en fait et en droit. 3. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 20 septembre 2018, le conseil restreint de l'Institut Universitaire de Technologie a émis un avis favorable à l'ouverture d'une campagne de recrutement d'enseignants titulaires au titre de l'année 2019 pour le poste 071MCF650 - CNU27/71 " Informatique/Théorie de l'information et de la communication ". L'université des Antilles a lancé une nouvelle campagne de recrutement d'emplois d'enseignements-chercheurs au 1er septembre 2019 sur le poste n° 0650 de maitre de conférence des sciences de l'information et de la communication-technologies numériques- communication numérique- écriture numérique- développement/intégration web-technologie web " vacant " par la voie du concours. Ce poste a été pourvu à la suite d'un concours à compter du 1er septembre 2019 mais M. B soutient qu'il ne s'agit pas du poste sur lequel il avait postulé lors de la campagne de 2017. 4. Il résulte de l'instruction que, en son paragraphe 19, le jugement n° 1701232 du 28 juin 2019 du tribunal de céans précise que " le présent jugement annulant la délibération du 24 octobre 2017 mettant fin irrégulièrement à la procédure de recrutement du poste de maître de conférence n°4286, il est enjoint à l'université des Antilles de reprendre la procédure de recrutement ouverte en mai 2017, sous réserve d'un changement de circonstances en fait et en droit. ", confirmé par le dispositif du jugement en son article 3. Si l'Université des Antilles soutient qu'elle a exécuté ce jugement puisqu'elle a rouvert une procédure de recrutement, toutefois, en choisissant la voie du concours pour ce faire elle a changé de procédure de recrutement puisqu'initialement, en 2017, le poste devait être pourvu par mutation. Par conséquent, en changeant la procédure de recrutement elle n'a pas exécuté le jugement précité contrairement à ce qu'elle soutient. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est enjoint à l'Université des Antilles de reprendre à nouveau les opérations de recrutement du poste de maître de conférence n° 4286, par voie de mutation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Université des Antilles, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Université des Antilles s'il n'est pas justifié, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, de l'exécution du jugement n° 1701232 du 28 juin 2019. La valeur de cette astreinte est fixée à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Université des Antilles. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÉS L'assesseure la plus ancienne, Signé : V. BIODORE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CorneilleCommentaires sur cette affaire
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