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Tribunal administratif de Toulouse, 8 novembre 2023, 2303007

Mots clés
société • requête • rejet • requérant • désistement • pourvoi • recours • référé • requis • révision

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
13 mai 2026
Cour administrative d'appel de Toulouse
3 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulouse
8 novembre 2023
Tribunal administratif de Toulouse
16 juin 2023
Tribunal administratif de Toulouse
15 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2303007
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 8 nov. 2023, n° 2303007
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2023
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU
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Résumé

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Parties requérantes
Société Turtle Cellar
défendu(e) par FAIVRE-VILOTTE Vincent
Les Berdots
défendu(e) par FAIVRE-VILOTTE Vincent

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la société Société Turtle Cellar et la société Les Berdots, représentées par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Foy de Peyrolières a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy de Peyrolières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Foy de Peyrolières, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302990 du juge des référés du tribunal du 16 juin 2023, - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 16 juin 2023, notifiée le 20 juin 2023, la requête présentée par la société Société Turtle Cellar et la société Les Berdots sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la délibération en litige du conseil municipal de la commune de Sainte-Foy de Peyrolières en date du 12 décembre 2022, a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. 3. La société Société Turtle Cellar et la société Les Berdots ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informées par le courrier de notification de l'ordonnance de référé, qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête. Les sociétés requérantes ne justifient pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dans ces conditions, elles doivent, en application des dispositions précitées, être réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Turtle Cellar et Les Berdots. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Turtle Cellar, à la société Les Berdots et à la commune de Sainte-Foy de Peyrolières. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Commentaires sur cette affaire

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