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Tribunal administratif de Toulouse, 6ème Chambre, 22 juillet 2026, 2300609

Mots clés
règlement • requérant • ressort • maire • soutenir • rapport • requête • statuer • recours • risque • contrat • procès-verbal • voirie • propriété • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
20 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2300609
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 22 juill. 2026, n° 2300609
  • Rapporteur : M. Leymarie
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2023
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS LACLAU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COBOURG-GOZE Emile
Parties défenderesses
commune d'Eaunes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THALAMAS André

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2023, 6 juin 2023 et 18 juillet 2023, M. B... F..., représenté par Me Cobourg-Gozé, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire d'Eaunes a délivré à M. A... un permis de construire deux maisons individuelles dont une avec garage et piscine sur une parcelle cadastrée section C n° 638 située 2405 chemin de Beaumont ainsi que la décision du 5 décembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification du jugement à intervenir, notamment par le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, la rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, l'adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et la transmission du dossier au procureur de la République ; 3°) de condamner la partie succombante aux entiers dépens et de mettre à la charge de cette partie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un permis de construire ne peut autoriser la réalisation de travaux prenant appui sur des travaux d'abattage d'arbres et de démolition de constructions irrégulièrement effectués ; - le dossier de demande de permis de construire n'indique pas le nombre d'arbres présents sur le terrain avant leur abattage illégal en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les schémas mentionnés au PC 05 du permis ne correspondent pas aux points de vue portés sur le plan de masse et ne permettent pas de déterminer de façon précise la composition des constructions en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'attestation produite au titre de l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation comporte des informations fausses ; - le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas d'étude géotechnique en méconnaissance de l'article II-1-1 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Garonne du 22 décembre 2008 ; - le projet, qui implique la destruction de plusieurs bâtiments, aurait dû faire l'objet d'un permis de démolir ; - l'implantation de la maison n°1 en limite de propriété méconnaît l'article UC 1.4 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - l'une des façades de la maison n°1 n'est pas située en totalité dans la bande de trente mètres à partir de la voie publique en méconnaissance de l'article UC 1.3 du PLU ; - le projet ne prévoit pas le remplacement des arbres abattus en méconnaissance de l'article UC 3.2 du PLU ; - l'implantation de l'une des maisons à moins de six mètres de la voie privée de desserte méconnaît l'article UC 1.3 du PLU ; - les habitations ne sont pas accessibles aux véhicules de collecte des déchets et aucun local de collecte des déchets n'est prévu en méconnaissance de l'article UC 1 du PLU ; - l'accès sur le chemin de Beaumont présente un risque pour la sécurité en méconnaissance de l'article UC 1 du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les fondations des constructions ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article II-2-1-2 du PPRN ; - la présence de puisards à moins de dix mètres des constructions et d'arbres de haute tige à proximité immédiate de la maison n°1 et de la piscine méconnaît l'article II-2-2-1 du PPRN ; - le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - les informations fausses ou incomplètes contenues dans le dossier de demande de permis de construire révèlent l'existence d'une fraude. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2023 et 5 juillet 2023, M. E... A... et Mme C... A..., représentés par Me Thalamas, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 25 juillet 2023, la commune d'Eaunes, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables au regard de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Le Blay, représentant M. F..., et de Me Tesseyre, représentant M. et Mme A.... Une note en délibéré, présentée pour M. F..., a été enregistrée le 24 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 11 décembre 2021, M. et Mme A... se sont portés acquéreurs de la parcelle cadastrée section C n°638 située 2405 chemin de Beaumont à Eaunes issue de la division parcellaire en trois lots de la parcelle C n°385, autorisée par arrêté du 8 juillet 2019. M. A... a sollicité, le 22 août 2022, la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation, sur cette parcelle C n°638, de deux maisons individuelles dont l'une avec garage et piscine. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire d'Eaunes a délivré le permis sollicité. M. B... F..., voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, a formé un recours gracieux, le 25 octobre 2022, contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 5 décembre 2022. Par la présente requête, M. F... demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 et de la décision du 5 décembre 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ». 3. M. F... a produit, à l'appui de sa requête, une attestation de vente notariée du 9 juillet 2020 selon laquelle il est propriétaire de la parcelle cadastrée C n°636 située 2370 chemin de Beaumont. Dans ces conditions, il doit être regardé comme produisant un acte de nature à établir le caractère régulier de la détention de son bien au sens des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Eaunes et fondée sur le non-respect des exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les travaux antérieurs d'abattage d'arbres et de démolition de constructions : 4. Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que le précédent propriétaire de la parcelle cadastrée C n°638 avait obtenu, les 23 juin 2020 et 30 novembre 2020, la délivrance de deux permis de construire pour la réalisation d'un total de cinq maisons individuelles, lesquels ont, toutefois été retirés, à la demande du pétitionnaire, par deux arrêtés du maire d'Eaunes du 21 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la mise en œuvre du permis de construire accordé le 30 novembre 2020, cinq arbres ont, ainsi que ce permis l'autorisait, été abattus. Si ce permis, qui a été retiré, est ainsi réputé n'avoir jamais existé, de sorte que l'abattage d'arbres réalisé ne saurait être regardé comme ayant été autorisé par ce permis, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cet abattage était soumis à autorisation dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans un bois ni dans une forêt ni dans un parc ou un espace boisé classé au sens de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, lequel ne soumet à déclaration préalable que les coupes et abattages d'arbres prévus dans ces espaces. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet tel qu'acquis par les consorts A... comportait une construction, l'acte d'acquisition du 11 décembre 2021 faisant mention, au contraire, d'un terrain nu. Si le règlement graphique du plan local d'urbanisme (PLU), dans sa version modifiée le 27 juillet 2020, et la déclaration préalable de division parcellaire ayant fait l'objet d'un arrêté de non-opposition le 8 juillet 2019 étaient accompagnés d'un plan cadastral, non daté, faisant apparaître des constructions sur la parcelle C n°638, ces éléments ne permettent toutefois pas de tenir pour établi que ces constructions étaient présentes sur le terrain d'assiette du projet à la date du dépôt de la demande de permis de construire de M. A... ni qu'elles auraient été irrégulièrement démolies. 8. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux ne pouvait légalement autoriser la réalisation de travaux prenant appui sur des travaux irréguliers d'abattage d'arbres et de démolition de constructions doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ». 11. D'une part, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 30 novembre 2020 au précédent propriétaire de la parcelle C n°638 autorisait l'abattage de cinq arbres nécessaire à la réalisation de son projet de construction et que ces cinq arbres ont été effectivement abattus dans le cadre de l'exécution de ce permis de construire. En ne faisant pas état de ces arbres abattus, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire de M. A... ne comportait pas une description erronée ou incomplète de l'état initial du terrain à la date du dépôt de la demande de permis de construire le 22 août 2022 dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, cet abattage n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 12. D'autre part, si l'orientation des façades sur les plans PC 05 ne correspond pas exactement aux indications du plan de masse, les autres pièces du dossier de demande, notamment le plan cadastral et la représentation graphique du projet au sein de la notice descriptive, permettent d'apprécier l'orientation exacte du projet. A cet égard, si le requérant produit une expertise d'un géomètre, datée du 7 avril 2023, selon laquelle le nord figurant sur le plan de masse PC 02 n'est pas indiqué selon le même angle que celui figurant sur le plan cadastral PC 01, il ressort des pièces du dossier que cette différence d'angle, mineure, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que les inexactitudes quant à l'orientation du projet auraient eu un impact sur le respect de la réglementation thermique dès lors que cette réglementation n'est pas, en vertu de l'indépendance des législations, au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 172-11 (…) Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ». Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) (…) lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code (…) ». En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2011 susvisé, en s'appuyant sur un récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation. 14. Par ailleurs, il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du j) de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document, établi en s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié, attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte la réglementation thermique applicable au projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences de la réglementation thermique applicable au projet. 15. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation de prise en compte de la réglementation thermique établie sur un formulaire issu du site internet du ministère de la transition écologique et signée par un cabinet d'études au nom de M. et Mme A.... Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur le caractère suffisant de l'étude thermique au regard des exigences de la règlementation thermique applicable au projet, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'attestation en cause comporterait des informations erronées ne permettant pas de s'assurer du respect de la réglementation thermique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de l'attestation fournie et de l'inexactitude des informations contenues en méconnaissance des articles R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation et R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article II-1-1 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Garonne approuvé le 22 décembre 2008, applicable aux constructions individuelles nouvelles (hors permis groupés) et aux extensions de constructions individuelles : « Est prescrite : / - La réalisation d'une étude géotechnique conformément à la mission géotechnique type G12 (étude géotechnique d'avant-projet) au sens de la norme NF P94-500 et le respect des mesures en résultant en vue de résister aux tassements ou gonflements différentiels, ainsi que de ne pas aggraver les risques sur les parcelles voisines. (…) - A défaut de réaliser une étude géotechnique, un ensemble de dispositions structurales et de dispositions concernant l'environnement immédiat du projet devra être respecté (cf.II-2) dans sa totalité afin de prévenir les risques de désordres géotechniques. (…) ». 17. Ces dispositions, applicables aux maisons individuelles, n'imposent ni la réalisation d'une étude géotechnique ni qu'une telle étude soit jointe à un dossier de demande de permis de construire. A cet égard, et contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire litigieux, qui n'implique aucune division foncière, ne constitue pas un permis groupé pour lequel une étude géotechnique serait obligatoire en application du PPRN. Par suite, et alors au demeurant que le pétitionnaire a joint à son dossier de demande un engagement de sa part à respecter les mesures forfaitaires applicables aux maisons individuelles prescrites par les dispositions du plan de prévention des risques, le requérant ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d'étude géotechnique en méconnaissance des dispositions précitées du plan de prévention des risques. 18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date du dépôt de la demande de permis de construire par M. A..., le 22 août 2022, le terrain d'assiette du projet ne comportait aucune construction. Par suite, le projet litigieux n'impliquant la démolition d'aucune construction, sa demande de permis de construire n'avait pas à être accompagnée d'une demande de permis de démolir. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, le moyen tiré de la nécessité d'un permis de démolir doit être écarté. 19. En cinquième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. Lorsqu'un permis d'aménager a été obtenu par fraude, l'illégalité qui en résulte n'est pas de nature à être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif. 20. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 18 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire comporterait des informations incomplètes ou erronées. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que le précédent propriétaire de la parcelle C n°638 a procédé à l'abattage de cinq arbres existants dans le cadre de l'exécution d'un permis de construire. Dans ces conditions, M. A..., qui n'était pas à l'origine de ces travaux et qui n'était pas tenu d'en faire état, ne peut être regardé comme s'étant livré à des manœuvres destinées à tromper l'administration et à échapper à l'application de la réglementation d'urbanisme lors du dépôt de sa demande de permis de construire. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les permis de construire accordés au précédent propriétaire auraient été retirés pour un motif tiré de la fraude. La circonstance, d'ailleurs non établie, que le précédent propriétaire ferait l'objet de poursuites pénales est sans incidence sur l'existence alléguée d'une fraude commise par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions du règlement du PLU de la commune d'Eaunes : 21. En premier lieu, aux termes de l'article 1.4 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et applicable à la date de l'arrêté contesté : « Les constructions doivent être implantées : / - soit en limite séparative à condition que le bâtiment édifié sur ladite limite ait une hauteur totale ne dépassant pas 2,5 mètres et que la longueur cumulée des constructions n'excède pas 8 mètres de longueur sur chaque limite séparative (…) ». Selon le lexique du règlement du PLU, prévu à l'article 8 des dispositions générales : « La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. / Pour les bâtiments, elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. (…) Pour l'article 1.4 de la section 2 de chaque zone, la hauteur prise en compte est celle de l'égout du toit ou de l'acrotère. ». 22. Il ressort des pièces du dossier que la maison n°1, implantée en limite séparative, présente une hauteur totale supérieure à 2,50 mètres, laquelle doit être calculée au regard de la hauteur de la construction dans son ensemble et non, comme le fait valoir la commune en défense, de la hauteur de la seule partie de la construction implantée en limite séparative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'implantation de la maison n°1 méconnaît les dispositions précitées de l'article 1.4 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.3 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Toute construction nouvelle devra être implantée : (…) / - à 6 m minimum de l'alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques, / en outre, l'une des façades de la construction à destination d'habitation devra être comprise dans une bande de 30 m comptée à partir de l'alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques qui la desservent (cf. lexique). (…) ». Selon le lexique du règlement du PLU, prévu à l'article 8 des dispositions générales : « Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature. ». Selon ce même lexique : « Est considérée comme une voie, un aménagement privé ou public qui dessert une pluralité d'unités foncières bâties et / ou destinées à la construction et dont le nombre excède 2 logements ». 24. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet serait desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées du règlement du PLU. A cet égard, la voirie interne du projet, laquelle ne dessert pas une pluralité d'unités foncières, ne saurait être qualifiée de voie au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l'une des maisons serait implantée à moins de six mètres d'une voie privée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que l'une des façades de la maison n°1, correspondant au garage, est comprise dans une bande de trente mètres comptée à partir de l'alignement du chemin de Beaumont, voie publique desservant le terrain d'assiette du projet, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le surplus du linéaire de cette façade comporte un décroché de 3,50 mètres en retrait de la partie de la construction destinée au garage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.3 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU doit être écarté. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.2 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU, relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, de plantations, d'aire de jeux et de loisirs : « Plantations existantes / Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme ainsi que les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des essences locales en cas de destruction. ». 26. Il ressort de la notice descriptive du projet litigieux que les arbres qui seront coupés seront remplacés par des arbres d'essences locales. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées n'imposaient pas au pétitionnaire de prévoir le remplacement d'arbres ayant été abattus par le précédent propriétaire de la parcelle C n°638 dans le cadre de l'exécution d'un autre permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU doit être écarté. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 de la section 3 du règlement de la zone UC du PLU, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. / Les caractéristiques de ces voies : / doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de secours et de lutte contre l'incendie et pour la collecte des ordures ménagères (…) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit (…) ». 28. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules de collecte des déchets devront emprunter la voirie interne du projet pour procéder à cette collecte, M. et Mme A... faisant valoir, sans être contestés sur ce point, que la collecte des déchets pourra être réalisée depuis le chemin de Beaumont, ainsi que cela est le cas pour les constructions existantes situées le long de ce chemin, et que les caractéristiques de ce chemin permettent la circulation des véhicules de collecte des déchets. Par ailleurs, les dispositions précitées du PLU n'imposent ni la réalisation d'une plateforme de collecte ni celle d'un local de stockage des déchets. A cet égard, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du règlement de collecte des déchets ménagers qui n'est pas intégré au PLU, non plus que des préconisations des services de l'agglomération du Muretain émises dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire différent. 29. D'autre part, le terrain d'assiette du projet étant riverain d'une seule voie publique, les dispositions citées au point 27 en ce qu'elles régissent les accès ne sont pas applicables au projet. En tout état de cause, la circonstance que l'accès situé sur le chemin de Beaumont se ferait à angle droit n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 de la section 3 du règlement de la zone UC du PLU doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du projet au PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Garonne approuvé le 22 décembre 2008 : 30. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'urbanisme : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. (…) ». Aux termes de l'article II-2-1-2 du règlement du PPRN : « Sont prescrites : / Les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes : / - la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m, sauf rencontre de sols durs non argileux à une profondeur inférieure ; / - sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais-remblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ; (…) ». 31. Les dispositions du titre II du règlement du PPRN, lesquelles sont applicables, notamment, aux constructions individuelles nouvelles, prévoient qu'à défaut d'étude géotechnique, un ensemble de dispositions structurales et de dispositions concernant l'environnement immédiat du projet aux fins de prévenir les désordres géotechniques, définies au II-2, devront être respectées. En l'absence d'étude géotechnique réalisée à la date de l'arrêté attaqué, les maisons individuelles projetées sont soumises aux mesures structurales prévues au II-2 du PPRN. 32. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation par laquelle le pétitionnaire s'est engagé à respecter l'ensemble des mesures forfaitaires prescrites par le règlement du PPRN. En tout état de cause, eu égard à l'extrême faiblesse de la pente du terrain et au fait qu'elle n'est pas située au niveau des constructions projetées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait prévu des modalités de réalisation des fondations contraires aux dispositions précitées du règlement du PPRN. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 33. En deuxième lieu, aux termes de l'article II-2-2-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels : « Sont interdits : / - toute réalisation de nouveau puits à moins de 10 m d'une construction (…) ». Aux termes de l'article II-2-2-2 du même règlement : « Sont prescrits : (…) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste, le volume de l'appareil aérien doit être maîtrisé par un élagage régulier afin que la hauteur de l'arbre reste toujours inférieure à sa distance par rapport à la construction (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m. (…) ». Le titre II prévoit à titre liminaire que ces prescriptions « ne s'appliquent pas aux abris légers ou annexes d'habitations n'excédant pas 20 m² et s'ils ne sont pas destinés à l'occupation humaine. ». 34. D'une part, si le projet prévoit la réalisation d'un puisard pour la gestion des eaux pluviales pour chaque maison, chacun étant situé à moins de dix mètres de la maison la plus proche, ils ne peuvent être regardés, eu égard à leur finalité, qui est de collecter les eaux en vue de les évacuer, comme des puits au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article II-2-2-1 du règlement du PPRN. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer leur méconnaissance. 35. D'autre part, il ressort du plan de masse PC 02 que le projet litigieux prévoit la plantation d'un arbre de haute tige à proximité de la maison n°1 et d'un arbre de haute tige à proximité de la piscine, à des distances nécessairement inférieures à leur hauteur. Eu égard à la finalité des règles relatives à la plantation d'arbres, la piscine doit être regardée comme une construction au sens et pour l'application de ces dispositions et donc soumise aux mesures prévues au titre II du règlement du PPRN. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire que des écrans anti-racines auraient été prévus. A cet égard, l'arrêté attaqué ne comporte aucune prescription imposant la plantation de ces arbres à une distance plus importante ou la mise en place d'écrans anti-racines. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la plantation de deux arbres de haute tige à proximité de la maison n°1 et de la piscine sans la mise en place d'écrans anti-racines méconnaît les dispositions précitées des articles II-2-2-1 et II-2-2-2 du règlement du PPRN. En ce qui concerne la conformité du projet au règlement national d'urbanisme : 36. Le moyen tiré de ce que l'accès au terrain d'assiette du projet situé sur le chemin de Beaumont présente un risque pour la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté pour les motifs exposés au point 29. En ce qui concerne l'absence d'opposition par le maire d'un sursis à statuer à la demande de permis de construire : 37. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (…) ». Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ». 38. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi aux modalités définies par la section 3 du présent chapitre, incluant l'article L. 153-11, opéré par l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par les articles L. 153-36 à L. 153-48 de ce code. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer au regard de la procédure de modification du PLU qui était en cours à la date de l'arrêté attaqué. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 39. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ». 40. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. Le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée. 41. Il ressort des pièces du dossier que les illégalités relevées aux points 22 et 35 n'affectent qu'une partie du projet et sont susceptibles d'être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux de M. F..., en tant que la maison n°1, d'une hauteur totale supérieure à 2,50 mètres, est implantée en limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article 1.4 de la section 2 du règlement de la zone UC du PLU et en tant que le projet prévoit la plantation de deux arbres de haute tige à des distances de la maison n°1 et de la piscine inférieures à leur hauteur sans la mise en place d'écrans anti-racines en méconnaissance des articles II-2-2-1 et II-2-2-2 du règlement du PPRN. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A... un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis contesté sur ces points. Sur les conclusions à fin d'injonction : 42. L'annulation partielle du permis de construire litigieux prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, en dehors de la régularisation rappelée au point précédent. Par suite, les conclusions présentées par M. F... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire d'Eaunes de prendre toute mesure afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, notamment par le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, la rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux, l'adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et la transmission du dossier au procureur de la République, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 43. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (…) ». Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été ordonnée par le tribunal, les conclusions de M. F... tendant à la condamnation de la partie succombante aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 44. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eaunes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que M. F... demande au même titre. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune d'Eaunes et M. et Mme A... ont présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire d'Eaunes du 1er septembre 2022 et la décision du 5 décembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. F... contre cet arrêté sont annulés en tant que la maison n°1, d'une hauteur totale supérieure à 2,50 mètres, est implantée en limite séparative et que deux arbres de haute tige sont implantés à des distances de la maison n°1 et de la piscine inférieures à leur hauteur sans la mise en place d'écrans anti-racines. Article 2 : Le délai dans lequel M. A... pourra en demander la régularisation est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Eaunes versera à M. F... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... F..., à la commune d'Eaunes, à M. E... A... et à Mme C... A.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La rapporteure, L. MICHEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :

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