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Tribunal judiciaire de Thionville, 6 juillet 2026, 26/00129

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 RG N°: N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB2Y ORDONNANCE DE REFERE N°26/579 DU : 06 Juillet 2026 ORDONNANCE DE REFERE A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026; PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Anne ROUX DEMANDEUR(S) : S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes - BP 750 - 54064 NANCY CEDEX représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE DEFENDEUR(S) : Monsieur [P] [G], demeurant 17 rue Mozart - 57270 UCKANGE, non comparant Date des débats : 05 Mai 2026 Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées: EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022, la S.A. BATIGERE HABITAT a donné à bail à M. [P] [G] un appartement à usage d'habitation situé 17 rue Mozart à 57270 UCKANGE pour un loyer mensuel initial à 317,95 euros outre une provision de charges de 96,73 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 novembre 2025, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir : - Constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des locaux par M. [P] [G] et tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L1412-1 du code de procedure d'exécution, article 24 de la loi du 6/07/89; - Condamner M. [P] [G], locataire, au paiement de : à titre provisionnel, la somme de 4.278,74 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 24 octobre 2025 avec les intérêts de droit à compter du commandement (soit le 24 juin 2025 sur la somme de 1.836,24 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du code de procédure civile) ;la somme mensuelle de 456,93 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du code de procédure civile) ;la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile); - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, (article 514-1 du code de procédure civile); L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. La demanderesse maintient l'intégralité de ses demandes, et verse aux débats un décompte actualisé de la dette à la somme de 7.913,81 euros au 4 mai 2026. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, M. [P] [G] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d'appel conformément à l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. II. SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l'action L'assignation ayant été délivrée le 10 novembre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 23 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juin 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2025. M. [P] [G] non comparant à l'audience, n'a produit aucun élément sur sa situation actuelle. En outre, le décompte fourni à l'audience et arrêté le 4 mai 2026 fait état d'une absence de reprise des paiements du loyer courant. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances d'accorder d'office des délais de paiement. - Sur l'expulsion En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux. L'expulsion de M. [P] [G] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR - Sur les charges et loyers impayés En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'assignation du 10 novembre 2025, le décompte de la dette locative de M. [P] [G] a été actualisé à la somme de 7.913, 81 euros arrêté au 4 mai 2026. Après soustraction des frais de poursuite d'un montant total de 643,14 euros (139,85 + 139,85 + 181,72 + 181,72) la créance du bailleur s'élève à 7.270,67 euros. M. [P] [G] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Aucune reprise du paiement du loyer courant n'a été constatée. M. [P] [G] sera donc condamné à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 7.270,67 euros (mois d'avril 2025 inclus), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (24 juin 2025) sur la somme de 1.836,24 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. - Sur l'indemnité d'occupation En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. M. [P] [G] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. M. [P] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter pour la période courant du 25 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 456,93 euros. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [P] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. - Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [P] [G] sera condamné à verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2022 entre la S.A. BATIGERE HABITAT et M. [P] [G] concernant l'appartement à usage d'habitation situé 17 rue Mozart à 57270 UCKANGE sont réunies à la date du 25 août 2025 ; ORDONNONS en conséquence à M. [P] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour M. [P] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS M. [P] [G] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT à titre provisionnel la somme de 7.270, 67 euros (mois d'avril 2026 inclus), à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (24 juin 2025) sur la somme de 1.836,24 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 août 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme de 456, 93 euros ; CONDAMNONS M. [P] [G] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle comme fixée ci-avant jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNONS M. [P] [G] aux dépens ; CONDAMNONS M. [P] [G] à payer la somme de 100 euros à la S.A. BATIGERE HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière. La greffière, Le juge,

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