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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2025, 25/04602

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LADOUARI Grégoire

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] N° RG 25/04602 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWNP Chambre 4-1 Ordonnance n° 2025/M059 Affaire : S.E.L.A.S. DECORPS-SERRI & ASSOCIES Représentant : Me [O], avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ M. [K] [B] Intimé ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du Code de Procédure Civile) Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, greffier, Vu l'avis du 16 juillet 2025 par lequel il a été sollicité de Maître LADOUARI ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations de Maître LADOUARI, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 15 avril 2025 n'a toujours pas transmis ses conclusions. Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.E.L.A.S. DECORPS-SERRI & ASSOCIES . Fait à [Localité 3], le 1er Septembre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties Le greffier

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