Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2026, 2318168
Mots clés
requête • désistement • recours • rejet • requérant • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 mai 2026
Conseil départemental de Maine-et-Loire
20 avril 2023
Conseil départemental de Maine-et-Loire
26 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2318168
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2318168
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil départemental de Maine-et-Loire, 26 août 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 mai 2026
Conseil départemental de Maine-et-Loire
20 avril 2023
Conseil départemental de Maine-et-Loire
26 août 2022
Résumé
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Parties requérantes
Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B... demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 26 août 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024 la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 29 janvier 2026, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application « Télérecours citoyens » le 29 janvier 2026 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 mai 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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