Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre des responsabilités et des sanctions, 10 juin 2026, 2026L00022
Mots clés
société • condamnation • rapport • ressort • visa • sanction • redressement • trésor • absence • procès-verbal • préjudice • publication • qualités • rectification • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
15 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026L00022
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 10 juin 2026, 2026L00022
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 15 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a3df7cacdc6046d47cca301
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Nanterre
15 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SELARL-PECOU
défendu(e) par PAILLOTIN Sylvain du Cabinet DOHKO
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUIN 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00594 SASU J.R [X] N° RG: 2026L00022
DEMANDEUR
SELARL [W]-PECOU mission conduite par Me [G] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU J.R [X] [Adresse 1] comparant par la SELAS DOHKO - Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [M] [N] [E] [Adresse 3] non comparant
DEBATS
Audience du 7 Avril 2026 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS vice-procureur de la République
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge
N° RG : 2026L00022 N° PC : 2024J00594
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
M [M] [N] [E], ci-après M. [N], était président nommé par les statuts de la SASU J.R. [X] (ci-après JRB) créée le 15 mai 2019 et dont l'activité était la rénovation tous corps d'état. Son capital social était de 1 000 €. M. [N] était l'unique actionnaire. Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sur assignation de l'URSSAF d'Ile de France, l'ouverture de la liquidation judiciaire de JRB. La Selarl [O] (ci-après le liquidateur) a été nommée mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2022 compte tenu de l'ancienneté de la dette de l'URSSAF demeurée impayée. Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis, à titre définitif, s'élève à 3 039 595,72 € réparti entre : Passif privilégié : URSSAF IDF : 2 952 988,88 € (dont 600 635,40 € de parts salariales) PRS des Hauts de Seine : 128 186 € Passif chirographaire : La Plateforme : 2 454,78 € Peintures de [Localité 1] : 3 813,15 € L'actif recouvré s'élève à 60,37 € et l'insuffisance d'actif quant à elle 3 039 535,35 €. Aucun état financier n'est disponible et le nombre d'employés inconnu. Selon le liquidateur, les difficultés de la société sont dues à un redressement de l'URSSAF pour travail dissimulé en date du 10 mars 2023 et à l'absence de déclarations sociales depuis sa création en 2019. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL [W]-PECOU, ès-qualités, fait assigner en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles M. [N] devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles L. 123-12, L. 232-23, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Condamner M. [N] à verser à la SELARL [O], prise en la personne de Maître [G] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de JRB, la somme de 3 039 535,35 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de JRB avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ; Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ; Prononcer la faillite personnelle de M. [N] pour une durée de dix ans pour les faits de détournement d'actifs et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ; Prononcer l'interdiction de gérer de M. [N] pour une durée de dix ans pour les faits d'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ; Dire qu'en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Dire qu'en application des articles L. 128-1, alinéa 3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [N] à verser à la SELARL [O] prise en la personne de Maître [G] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de JRB, la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [N] a été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 pour être entendu personnellement : il n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représenté et n'a pas conclu. Par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, le liquidateur de JBR a établi, en date du 15 mai 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l'audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d'actif de 3 039 535,35 €. A l'audience, le procureur de la République a demandé que M. [N] soit condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10 juin 2026, la partie présente à l'audience de plaidoirie en ayant été informée par application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.DISCUSSION
ET MOTIVATION 1. Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [N] : Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [N] en sa qualité de président était dirigeant de droit de JRB lors du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, le 15 mai 2024. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre[ De la responsabilité pour insuffisance d'actif ] sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ». L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ». Il ressort de l'extrait Kbis du 16 mai 2024 produit aux débats que JRB avait pour président M. [N] et ce sans mention d'une interruption de son mandat depuis l'origine. M. [N] était donc dirigeant de droit de JRB au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ce qu'il ne conteste pas. M.[N] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce. 2. Sur l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire - et l'actif réalisé par le liquidateur judiciaire. En l'espèce, l'état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 24 mai 2024 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, fait ressortir un passif d'un montant de 3 039 595,72 € se décomposant comme suit : Passif privilégié : * URSSAF IDF : 2 952 988,88 € PRS des Hauts de Seine : 128 186 € Passif chirographaire : * La Plateforme : 2 454,78 € Peintures de [Localité 1] : 3 813,15 € Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l'actif recouvré s'est élevé à 60,37 €. Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 3 039 535,35 €. 3. Sur les fautes de gestion reprochées à M. [N] : Le liquidateur expose que M. [N] a commis les fautes suivantes ayant contribué à l'insuffisance d'actifs : En n'ayant pas tenu de comptabilité sincère et régulière et de publication des comptes ; en ne respectant pas ses obligations sociales et fiscales ; En omettant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. M. [N] ne fournit aucune explication. a. Sur le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et de publication des comptes Le liquidateur expose que les comptes annuels n'ont jamais été déposés au greffe depuis la création de JRB et qu'aucune pièce comptable ne lui a été communiquée. Il fait valoir l'absence d'une tenue de comptabilité régulière. M. [N] ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653- contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […] » Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.». Selon l'article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». Selon l'article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire». Selon l'article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Il ressort qu'aucun élément de comptabilité n'est produit aux débats. Or la tenue d'une comptabilité sincère et régulière incombe au dirigeant. Elle est cruciale pour un dirigeant afin de gérer son entreprise en toute connaissance de cause. Cette situation a rendu impossible la mise en œuvre de mesures de redressement. D'autre part, l'absence de publicité des comptes au greffe constitue un manquement formel sanctionné par une amende au visa de l'article L. 232-22 du code de commerce. Elle empêche ainsi, le tribunal des affaires économiques de Nanterre d'exercer ses missions de prévention ou de solliciter l'ouverture d'une produire collective en dépit d'un état de cessation de paiement. Aussi, le grief d'absence de tenue d'une comptabilité est-il constitué à l'encontre de M. [N]. b) Sur le défaut de respect des obligations sociales et fiscales : Le liquidateur expose que : L'URSSAF a déclaré à la procédure des créances un montant admis de 2 952 988,88 €, dont 600 635,40 € de parts salariales au titre de cotisations impayées depuis 2019 ; Le 10 mars 2023, un procès-verbal pour travail dissimulé révélait que JRB n'avait jamais effectué de déclaration sociale et qu'elle avait dissimulé l'intégralité des salaires versés pour un montant de 3 567 161 €. Ainsi l'URSSAF avait identifié de nombreuses opérations de versements de JRB intitulé 'Salaires' envers ses salariés ; Le trésor public a déclaré des créances pour un montant de 128 186 €, concernant des impayés d'IS pour les exercices 2020 et 2021. M. [N] ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Les créances de l'URSSAF et du PRS constituent la quasi-totalité du passif. L'absence totale de déclarations sociales depuis la création de JRB, la dissimulation de l'ensemble de ses salariés et le non-paiement de leurs cotisations sociales constituent des faits graves qui ont contribué à l'insuffisance d'actif. Aussi, le grief d'absence de tenue des obligations sociales et fiscales est-il constitué à l'encontre de M. [N]. c) Sur le détournement d'actifs de JRB au profit de M. [N] : La SELARL [W]-PECOU, ès-qualités, rapporte le PV dressé par l'URSSAF le 10 mars 2023 fait état de dissimulation d'activité et de dissimulation d'emplois salariés. M. [N] ne s'est pas acquitté du paiement de ses cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF. L'examen des sommes portées au débit des comptes bancaires font apparaitre de nombreux flux de paiement réguliers à destination de personnes physiques et portant clairement les libellés tels que'salaires' ou acomptes'. Ainsi, les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF représente un redressement s'élevant à 2 012 958 € majoré de 40 % soit 805 182 €. De même, M. [N] a employé des salariés sans avoir accompli les formalités prévues au code du travail. L'omission de chacune de ces obligations est constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés tel que prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail M. [N] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : La faute de dissimulation d'emplois salariés a été appréhendée précédemment par le nonrespect des obligations sociales. Le détournement d'actifs avancé par le liquidateur judiciaire se confond ainsi avec la faute précédente. d) Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours Le liquidateur fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2022 soit 18 mois avant le jugement d'ouverture de la liquidation du 15 mai 2024 rendu le 5 juin 2024. Il n'a été procédé à aucune déclaration de cessation de paiement. M. [N] ne fournit aucune explication. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Aux termes de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant. Il est établi que M. [N] n'a pas déposé la déclaration de cessation de paiements de JRB, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée sur assignation de l'URSSAF. M. [N] a commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de JRB dans le délai légal de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements du 16 novembre 2022, aggravant le passif de cette dernière d'au moins un montant de 4 705,01 € correspondant aux cotisations URSSAF impayées pendant la période suspecte. Le grief de faute de gestion pour défaut de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours est ainsi constitué à l'encontre de M. [N]. 4. Sur la demande du liquidateur, ès-qualités de condamner M. [N] à lui payer une partie de l'insuffisance d'actif : La SELARL [W]-PECOU, ès-qualités, demande que M. [N] soit condamné à lui payer la totalité de l'insuffisance d'actif de 3 039 535,35 €. M. [N] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Les griefs soulevés par la SELARL [W]-PECOU, ès-qualités, à l'encontre de M. [N] ont été établis, à savoir : Absence de tenue d'une comptabilité régulière, Non-respect des obligations fiscales et sociales, Absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements. Ces griefs constituent des fautes graves de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif considérable de JRB d'un montant de 3 039 535,35 €. Le tribunal rappelle que le prononcé d'une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n'est pas conditionné à l'importance de l'insuffisance d'actif et que le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation propre. Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les salariés et les créanciers de la société dont M. [N] assurait la direction doit recevoir application. En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [N] doit supporter une partie de l'insuffisance d'actif constatée. Le tribunal prendra en considération les précomptes salariaux non reversés par M. [N] (600 000 €) et les pénalités URSSAF pour travail dissimulé qu'il a provoquées sur sa société (800 000 €). En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] à payer entre les mains de la Selarl [W]-PECOU, ès-qualités, la somme forfaitaire de 1 400 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 5. Sur la capitalisation des intérêts : L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Son application est demandée par la Selarl [W]-PECOU, ès-qualités. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 6. la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce : Le liquidateur demande que M. [N] soit condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 années, avec exécution provisoire. En effet, l'insuffisance d'actif est très élevée (3 039 535,35 €) et les fautes graves entraînant une sanction personnelle sont caractérisées et nombreuses. Il souligne de plus que M. [N] a procédé à la création d'une nouvelle société dans le même secteur d'activité avec une dénomination sociale proche de celle de J.R. Bâtiment, à savoir J.R. General Services 12 jours seulement après l'ouverture de la liquidation judiciaire de JRB. Le procureur de la République se joint à la demande du liquidateur judiciaire, demandant également une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire. Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article L.653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire M. [N] n'a fourni au liquidateur aucun des éléments nécessaires pour apprécier l'état de la société et pour lui permettre de réaliser ses actifs. M. [N] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l'article L. 653-5-5° du code de commerce. Il a été établi par ailleurs que M. [N] n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes lui en faisaient obligation. Ces deux faits, qui sont passibles d'une faillite personnelle, ont été relevés à l'encontre de M. [N]. M. [N] est mandataire social de 2 autres sociétés : J.R. General Services et Cuartas Aménagement. Les faits relevés à l'encontre de M. [N], qui a sciemment fraudé l'URSSAF en pratiquant du travail dissimulé à grande échelle, démontrent la nécessité de l'écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise. En conséquence, le tribunal prononcera à l'encontre de M. [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. 7. Sur l'application de l'article L. 653-8 du code de commerce M. [N], dirigeant de droit, a omis sciemment de demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de JRB dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l'ouverture d'une procédure de conciliation. De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à M. [N]. Toutefois, compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l'encontre de ces deux dirigeants, il n'y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce. 8. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le liquidateur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnera M. [N] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement. 9. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N]. Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 400 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce ; Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 7 avril 2026 ; Condamne M. [M] [N] [E], de nationalité colombienne, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Colombie), demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 1 400 000 € entre les mains de la SELARL [W]-PECOU, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société J.R. [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ; Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ; Prononce la faillite personnelle de M. [M] [N] [E], de nationalité colombienne, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Colombie), demeurant [Adresse 3], pour une durée de 10 ans ; Dire qu'en application des articles 768, 5° et R. 69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur la condamnation prononcée, Condamne M. [M] [N] [E] à payer la somme à payer à la SELARL [W]-PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J.R. [X], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les frais de greffe à la charge de M. [M] [N] [E], de nationalité colombienne, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Colombie), demeurant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l'article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l'encontre de la personne sus désignée, Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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