Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2023, 22/03782
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • prescription • contrat • siège • condamnation • restitution • rapport • préjudice • provision
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
8 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 avril 2021
Tribunal de grande instance de Montpellier
17 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/03782
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 16 mars 2023, n° 22/03782
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mai 2018
- Identifiant Judilibre :641415d532697e04f5c10f5a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier
8 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 avril 2021
Tribunal de grande instance de Montpellier
17 mai 2018
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
H&L
défendu(e) par TRIBOUL MAILLET Claire
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par Cabinet CHRISTOL I./INQUIMBERT G.
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET
DU 16 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03782 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPUO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUILLET 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 20/05389 APPELANTE : La H & L, S.A.S. au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 533 611 372 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [K] [C] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 23/08/22 Madame [B] [M] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 3] non représentée, assignée à personne le 23/08/22 Monsieur [U] [F] [I], exerçant sous l'enseigne MDESIGN inscrit au RCS de Montpellier sous le n° 495 403 479, domicilié [Adresse 4], en sa qualité de sous-traitant de la SAS H&L [Adresse 4] [Localité 2] non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 23/08/22 AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS de PARIS sous le n°775.670.466, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Société Anonyme d'un Etat membre de la Communauté Européenne inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 414 108 001 dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] ANGLETERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social prise en sa succursale sise [Adresse 8] en sa qualité d'assureur de la SARL EVYLAND KITCHEN, sous-traitant de la SAS H&L [Adresse 11] [Localité 9] ANGLETERRE Représentée par Me D'ALIMONTE substituant Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par M Salvatore SAMBITO, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant devis en date du 21 juin 2016, M. [K] [C] et Mme [B] [M] ont commandé auprès de la société H&L la fourniture et la pose de meubles de salle de bains pour un montant de 13 900 euros ttc. Les travaux de pose ont été réalisés pour le compte de la société H&L par la société Evyland kitchen. Par courrier du 13 décembre 2016, M. [K] [C] et Mme [B] [M] se sont plaints de diverses malfaçons et non-conformités. La société H&L a fait intervenir M. [I] pour la reprise ou le changement de certains éléments. Aux termes d'une ordonnance rendue le 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Mme [T] [X]. L'expert a établi son rapport le 10 août 2020. Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2020, M. [K] [C] et Mme [B] [M] ont fait assigner la société H&L devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et au titre des frais de constat d'huissier et d'assistance technique, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier en date du 5 février, du 8 février et du 11 février 2021, la société H&L a fait assigner la société Areas assurances, son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société Evyland kitchen, et M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de M. [K] [C] et Mme [B] [M]. Les instances ont été jointes. Aux termes d'une ordonnance rendue le 13 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné la société H&L à verser à M. [K] [C] et Mme [B] [M] une provision d'un montant de 13 000 euros. Par conclusions d'incident en date du 25 février 2022, la société Areas dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par la société H&L sur le fondement des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances. Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action exercée par la société H&L à l'encontre de la société Areas dommages, - condamné la société H&L à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la société H&L a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable car prescrite son action exercée à l'encontre de la société Areas dommages et l'avait condamnée à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société H&L demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue le 8 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action exercée à l'encontre de la société Areas dommages et l'a condamnée à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Statuant à nouveau, - juger recevable son action en garantie à l'encontre de la société Areas dommages, En tout état de cause, - ordonner la restitution de la somme de 3 000 euros réglée le 25 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société H&L au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances lui est inopposable, faute pour l'assureur d'avoir mentionné les causes ordinaires interruptives de prescription dans le contrat d'assurance. Elle ajoute qu'en effet, l'article R. 112-1 du code des assurances impose à la police d'assurance de mentionner toutes les causes d'interruption, y compris les causes ordinaires. De plus, elle soutient que le point de départ de la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances est la date de son assignation en paiement par M. [K] [C] et Mme [B] [M]. Elle mentionne qu'en effet, selon la jurisprudence récente de de la cour de cassation, résultant d'un arrêt rendu le 14 décembre 2022, le point de départ du délai de prescription pour le constructeur ou l'entrepreneur exerçant un recours en garantie contre d'autres intervenants, est le jour de l'assignation en paiement et non la simple demande d'expertise. Elle en déduit que l'assignation en paiement délivrée par M. [K] [C] et Mme [B] [M] le 4 décembre 2020 marque le point de départ du délai de prescription de son action à l'encontre des autres intervenants. Du reste, elle indique que la société Areas dommages a renoncé à se prévaloir de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Areas dommages demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022, - juger irrecevable et prescrite l'action en garantie de la société H&L à son encontre, - condamner la société H&L à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, la société H&L disposait d'un délai de deux ans expirant le 24 février 2020 pour mettre en cause son assureur et qu'elle a attendu un an après l'expiration de ce délai pour le faire. En outre, elle soutient que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 14 décembre 2022 est inapplicable car il concerne les actions récursoires entre constructeurs. Elle souligne également qu'aux termes du contrat, la société H&L a été suffisamment informée des causes d'interruption de la prescription. Enfin, elle indique qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société QBE Insurance Europe Limited demande à la cour de : - statuer ce que de droit que les demandes formulées par la société H&L, - condamner la partie succombante aux dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En application de l'article R. 112-1 du code des assurances, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription de l'article L. 114-1. Pour satisfaire à cette obligation, le contrat ne doit pas se limiter à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale, en ce compris les causes ordinaires d'interruption auxquelles l'article L.114-2 du code des assurances renvoie. A défaut, le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances est inopposable à l'assuré. En l'espèce, aux terme de l'article 19.2 des conditions générales référencées P 654 BA 512, auxquelles il est fait référence aux conditions particulières du contrat portant le numéro 16916538R 01 signées par l'assureur et la société H&L le 31 janvier 2014, et que les parties s'accordent à voir appliquer, il est précisé que la prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits, que toutes les actions concernant le contrat, qu'elles émanent de l'assuré ou de l'assureur, ne peuvent être exercées que pendant un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que ce délai de prescription peut être interrompu par tout moyen de droit commun, notamment une citation en justice, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Sont ensuite reproduits les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances. Toutefois, les causes ordinaires d'interruption de la prescription, que sont la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit, la demande en justice ainsi que la mesure conservatoire ou l'acte d'exécution forcée, ne sont pas précisées. Dans ces conditions, faute pour l'assureur d'avoir mentionné ces causes ordinaires interruptives de prescription dans le contrat d'assurance, la société Areas dommages n'est pas fondée à opposer la prescription biennale à la société H&L. Par conséquent, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a déclarée irrecevable comme étant prescrite l'action exercée par la société H&L à l'encontre de la société Areas dommages et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Areas dommages sera rejetée. La décision déférée sera également réformée en ce qu'elle a, en conséquence, condamné la société H&L au titre des frais irrépétibles et des dépens. Cependant, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation. Il n'y a lieu par conséquent à ordonner la restitution par la société Areas dommages de la somme de 3 000 euros que lui aurait réglée la société H&L en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Areas dommages qui succombe sera condamnée aux dépens d'incident de première instance et d'appel. Elle sera également tenue de verser à la société H&L une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
LA COUR Reçoit la société H&L en son appel, Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Areas dommages, Déboute la société Areas du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne la société Areas dommages à verser à la société H&L une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Areas dommages de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Areas dommages aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT .Commentaires sur cette affaire
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