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Tribunal judiciaire de Beauvais, 31 août 2026, 25/00247

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • procès-verbal

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copies délivrées le : à - Me Christophe GUEVENOUX - GLORIAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Dossier : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FV4S ******* ORDONNANCE DU 31 AOUT 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026, Nous, [...] [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit : ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant ET S.A. MAAF ASSURANCE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante S.A.R.L. ANTOMATIC [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Greffier lors de l'audience publique du 28 Mai 2026: [...]. Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit: EXPOSE DU LITIGE Selon devis n°DEVAM0052 signé et accepté le 23 juillet 2021 d'un montant de 9.227,80 euros, la société ANTOMATIC a procédé à la pose d'une nouvelle porte sectionnelle à la demande du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] (SDC LES [Adresse 5]) représenté par le syndic la société VAL 60. La porte a été déposée le 28 novembre 2023 et mise en service le 22 décembre 2023. Le 8 février 2024, un procès-verbal de réception de travaux a été établi avec des réserves concernant d'une part l'absence de clavier et la différence de montant entre le devis et la facture. La société ANTOMATIC a rectifié le montant de la facture et a installé le boitier à code en juillet 2024. Le 22 juillet 2024, un procès-verbal de réception de travaux a été établi avec de nouvelles réserve concernant les dysfonctionnements du boîtier. Après intervention, le 23 juillet 2024, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé. Toutefois, le 27 juillet 2024, les sécurités de la porte ne fonctionnaient plus. Devant le refus de la société ANTOMATIC d'intervenir, le SDC LES [Adresse 5] a fait constater les dysfonctionnements par procès-verbal de constat de commissaire de justice et a fait réaliser une expertise via son assureur. Par acte du 18 décembre 2025, le SDC LES [Adresse 5] a assigné devant le juge des référés la société ANTOMATIC aux fins de : - désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de constater les désordres et d'en déterminer l'origine et les imputabilités, - condamnation à lui communiquer l'attestation d'assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par acte du 27 mars 2026, le SDC LES [Adresse 5] a assigné la MAAF Assurances, assureur garantie décennale de la société ANTOMATIC aux fins de mise en cause. Elle renonce ainsi à sa demande de communication sous astreinte. La société ANTOMATIC et la MAAF n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. A l'audience, le SCE LES [Adresse 5] a renvoyé à ses conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs. Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu' « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux». Dans le même sens l'article 263 du code de procédure civile précise que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » En l'espèce, le demandeur fait état d'une expertise amiable, ainsi qu'un PV de constat établi par commissaire de justice constatant les dysfonctionnements. Par ailleurs, il n'est pas démontré la difficulté technique justifiant de recourir à l'expertise coûteuse d'un professionnel pour constater les inexécutions contractuelles, déterminer leur imputabilité, ou pour évaluer le coût des travaux de reprises. La partie demanderesse ne fait ainsi pas la démonstration de son impossibilité à se constituer des preuves par d'autres moyens plus rapides et moins couteux pour les parties, notamment en considération de l'enjeu financier de la présente procédure (facture de 9227 euros). En l'espèce, ces preuves paraissent pouvoir être apportées par la demanderesse par d'autres moyens (constat d'huissier, mise en demeure, devis de pose de réparation ou de nouvelle porte, expertise amiable…) dans le cadre d'une procédure au fond statuant sur les responsabilités contractuelles ou en garantie de parfait achèvement ou décennale. Le cas échéant, l'expertise pourra toujours être ordonnée par le tribunal statuant sur les demandes au fond dans le cadre d'une demande formulée à titre subsidiaire si la complexité technique la commande et si le fondement juridique d'une responsabilité contractuelle ou d'une garantie de parfait achèvement ou décennale peut être retenue. La demande d'expertise sera ainsi rejetée. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] de ses demandes, LAISSE les dépens à la charge du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] de ses demandes, LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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