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Tribunal judiciaire de Caen, 3 septembre 2026, 26/00003

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • immobilier • commandement • saisie • surendettement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Caen
7 avril 2025
Tribunal judiciaire de Caen
29 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MINUTE : 26/ N° RG 26/00003 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTTH 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l'exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière, Dans l'instance ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en la personne de la SARL FOLLIOT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] POURSUIVANT représenté par Me Laurence DOREL, avocat au Barreau de CAEN, Case 24 ET Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] SAISI non comparant, ni représenté Après débats à l'audience du 18 Juin 2026, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Sophie LEFRANC, greffière, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026. Poursuivant l'exécution d'une première ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Caen en date du 29 novembre 2023, d'une seconde ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Caen en date du 7 avril 2025 et d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 23 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FOLLIOT IMMOBILIER, a signifié à Monsieur [G] [Q], le 26 novembre 2025, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers désignés comme suit : un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1], cadastré section IN ,n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] constitué des lots n°5, 13 et 18 dudit ensemble immobilier. Étant précisé que cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété reçue par Maître [H], notaire à [Localité 2], le 1er décembre 2004, Volume 2004P n°9298. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 31 décembre 2025 sous les références volume 2025 S n°65. Par acte du 12 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FOLLIOT IMMOBILIER, a assigné Monsieur [G] [Q] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir mentionner sa créance à la somme globale de 4.543,55 euros sous réserve des intérêts et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 février 2026. A l'audience du 2 avril 2026, Monsieur [G] [Q] comparaît assisté de son conseil, Maître MOISAN. L'affaire est renvoyée une première fois pour mise en état du dossier et une seconde fois pour permettre à Maître MOISAN de dégager sa responsabilité. A l'audience du 18 juin 2026, et suivant les termes de son assignation, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FOLLIOT IMMOBILIER, a sollicité la vente forcée du bien immobilier saisi. Monsieur [G] [Q] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. En cours de délibéré, le conseil du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FOLLIOT IMMOBILIER, a communiqué, via le RPVA, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] rendue par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 10 juin 2026, afin que le Juge de l'exécution en tire les conséquences de droit. Par ailleurs, Monsieur [Q] a par courrier en date du 28 juillet 2026, fait parvenir au Greffe cette même décision de recevabilité et sollicité une issue favorable à la situation.

SUR CE

Aux termes de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Et, selon l'article L.722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie que la demande de Monsieur [Q] visant à traiter sa situation de surendettement, a été déclarée recevable le 10 juin 2026. Cette décision de la commission de surendettement emporte suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FOLLIOT IMMOBILIER, et ce, pour une durée maximale de deux ans, en application des dispositions sus-visées. Il convient donc de constater cette suspension. Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution. La présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 26 novembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 31 décembre 2025 sous les références volume 2025 S n°65. Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 10 juin 2026 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [Q], CONSTATE la suspension, pour une durée maximale de deux ans, de la procédure de saisie immobilière engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL FOLLIOT IMMOBILIER, par la signification à Monsieur [G] [Q] le 26 novembre 2025 d'un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1], cadastré section IN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] constitué des lots n°5, 13 et 18 dudit ensemble immobilier ; Étant précisé que cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété reçue par Maître [H], notaire à [Localité 2], le 1er décembre 2004, Volume 2004P n°9298 ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ; DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 26 novembre 2025 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 31 décembre 2025 sous les références volume 2025 S n°65 ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION S. LEFRANC C.DELAUNEY

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