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Tribunal judiciaire d'Ajaccio, 2 juillet 2026, 26/00017

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société CHRS FALEP
LA BANQUE POSTALE CF
LA BANQUE POSTALE
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AJACCIO SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIXP N° de Minute : 45/2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 --------------------- Après débat à l'audience publique tenue le 21 ai 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe : ENTRE DEMANDEUR : Madame [F] [I] née le 01 Novembre 1977 à MARSEILLE demeurant Rue de Castiglione - Immeuble Elisa - Jardins Empereur - 20000 AJACCIO D'UNE PART, ET : DEFENDEURS ; Société CHRS FALEP 21 rue du soleil Levant - résidence Rivoli - CS 30027 - 20181 AJACCIO CDEX 01 Société ERILIA 72 bis rue Perrin Solliers - 13291 MARSEILLE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO CAF DE CORSE DU SUD 19 AV IMPERATRICE EUGENIE BP 415 - 20306 AJACCIO CEDEX 1 LA BANQUE POSTALE CF Service surendettement - 92812 BOBIGNY CEDEX 9 LA BANQUE POSTALE 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [I] a saisi le 22 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud aux fins de voir traiter sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 23 octobre 2025. Par courrier reçu le 11 décembre 2025 par la commission de surendettement, Mme [F] [I] a sollicité la vérification de la validité de la créance de la société Erilia, en expliquant que cette dette avait varié de façon importante et que son montant devait être réévaluée au regard des pièces fournies. Par transmission en date du 19 décembre 2025, reçue au greffe le 9 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio de cette demande. Par courrier envoyé au débiteur et à l'ensemble des créanciers, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026. Lors de l'audience, Mme [F] [I] a reconnu devoir le montant réévalué par la société Erilia de 4.490,08 euros, n'a pas formulé d'observations sur le courrier reçu de la Banque Postale et a demandé le retrait de la créance de la FALEP en justifiant avoir réglé cette dette. La société ERILIA, comparant par l'intermédiaire de son conseil, a expliqué que la demande de résiliation du bail conclu avec Mme [F] [I] avait été faite le 3 octobre 2022, avec effet au 3 novembre 2022, et qu'en tenant compte du départ de la locataire, celle-ci était désormais redevable d'une somme de 4.490, 08 euros. La société ERILIA a par conséquent demandé l'inscription de cette dette et son règlement. La Banque Postale a, par lettre du 22 avril 2026 reçu le 29 avril 2026, indiqué que le montant de sa créance à la date de l'examen de la recevabilité du dossier de surendettement s'élevait à 1.247,83 euros et a confirmé avoir déclaré ce montant au titre de sa créance à la commission de surendettement. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. S'agissant du délai pour exercer cette contestation, l'article R723-8 du même code prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Mme [F] [I] a formé une demande de vérification de créance par courrier reçu le 11 décembre 2025, soit dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'état du passif qui lui a été adressé par courrier reçu le 10 décembre 2025. Sa demande est dès lors recevable. Sur le fond L'article R723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, Mme [F] [I] sollicite la vérification de la créance de la société ERILIA d'un montant initialement fixé à 7.190,58 euros (n° L/2124014). A l'audience, la société ERILIA produit le relevé de compte actualisé des loyers et charges restant dus par Mme [F] [I] en raison de l'occupation jusqu'en novembre 2022 d'un logement situé à Ajaccio. Ce relevé de compte fait apparaître un solde débiteur de 4.600,40 euros dont doivent être déduits les « frais de justice » de 135 euros facturés par ERILIA dès lors qu'elle ne produit pas de justificatif permettant de vérifier la réalité de ces frais. La dette de Mme [F] [I] s'élève ainsi à 4.465,40 euros. La créance de la société ERILIA sera ainsi fixée à un montant de 4.465,40 euros. Par ailleurs, Mme [F] [I] demande également la vérification de la créance du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale FALEP de 210,20 euros et produit une attestation du Centre en date du 21 mai 2026 confirmant que celle-ci est à jour de ses loyers. Dans ces conditions, la créance de la société Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale FALEP sera fixée à un montant de 0 euro. Compte-tenu de la nature du contentieux et de la procédure, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en matière de surendettement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [F] [I] et la DIT bien fondée ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [F] [I] la créance de la société ERILIA n° L/2124014 à la somme de 4465,40 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [F] [I] la créance de la société Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale FALEP à la somme de 0 euro ; DIT qu'il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud de poursuivre la procédure ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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