INPI, 20 juillet 2011, 11-0429
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • risque • propriété • animaux • terme • société • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-0429
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-0429, 20 juill. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OPIUM ; OPIUM
- Classification pour les marques : CL18
- Numéros d'enregistrement : 1409752 \ 3781445
- Parties : YVES SAINT LAURENT PARFUMS c. THI THANH T N
Chronologie de l'affaire
INPI
20 juillet 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
20/07/2011 OPP 11-0429 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Thi Thanh T NGUYEN a déposé, le 12 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 781 445 portant sur le signe complexe OPIUM .
Le 26 janvier 2011, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OPIUM, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 29 mars 2007 sous le numéro 1 409 752.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, l'opposante invoque, en outre, la diversification des activités des entreprises des secteurs de la mode et de la beauté.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 4 février 2011. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Thi Thanh T NGUYEN a déposé, le 12 novembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 781 445 portant sur le signe complexe OPIUM .
Le 26 janvier 2011, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OPIUM, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 29 mars 2007 sous le numéro 1 409 752.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
A l'appui de son argumentation, l'opposante invoque, en outre, la diversification des activités des entreprises des secteurs de la mode et de la beauté.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante le 4 février 2011. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe OPIUM, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal OPIUM. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils ont en commun le terme OPIUM ; qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d'un graphisme, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme OPIUM apparaît distinctif au regard des produits en cause dans chacun des signes ; Qu'en outre, le terme OPIUM, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il en est le seul élément verbal, celui par lequel ce signe sera prononcé et mémorisé, ni son graphisme, ni les éléments figuratifs, ni les couleurs ne lui faisant perdre son caractère immédiatement perceptible. CONSIDERANT que le signe contesté OPIUM constitue donc l'imitation de la marque antérieure OPIUM. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Tous produits de parfumerie, de beauté, ustensiles de toilette ». CONSIDERANT que les « coffrets destinés à contenir des affaires de toilette » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT qu'il n'est pas davantage contesté par la déposante que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement sont susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, en raison de la diversification des activités des entreprises des secteurs de la mode et de la beauté, démontrée par l'opposante, combinée à la grande proximité des signes en présence et à la notoriété de la marque antérieure, également démontrée par l'opposante. CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement n'ont à l'évidence pas les mêmes nature, fonction, destination et circuits de fabrication et de distribution que les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure ; Que, outre que la diversification des activités des entreprises concernées n'est pas démontrée pour ces produits, leurs différences sont telles (nature, fonction, destination, circuits de fabrication et de distribution) qu'en dépit des similitudes entre les signes en cause, aucun risque de confusion n'est à craindre. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité de certains des produits en présence, ou du risque de leur attribuer la même origine, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe complexe contesté OPIUM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale OPIUM.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n°11-0429 est reconnue partielleme nt justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 781 445 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle S JuristeCommentaires sur cette affaire
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