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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023, 21/14064

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 mai 2023
Tribunal judiciaire de Toulon
28 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/14064
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 26 mai 2023, n° 21/14064
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 28 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :64783c54bf7113d0f86f7364
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAGASSE PatrickLE MORVAN Jean-Baptiste du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAGASSE PatrickLE MORVAN Jean-Baptiste du Cabinet DE BORTOLI MATHIAS

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8

ARRÊT

AU FOND DU 26 MAI 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/14064 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFR5 [T] [S] C/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Patrick LAGASSE - Me Denis PASCAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00230. APPELANT Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [S], affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF) dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste exercée à titre libéral, a été destinataire d'une mise en demeure émise par le directeur dudit organisme le 30 janvier 2020, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour l'année 2019, d'un montant de 23 734,40 euros outre 1 409,13 euros de majorations de retard, soit 25 143,53 euros. A défaut de paiement, le directeur de ladite caisse lui a adressé une contrainte en date du 1er février 2021 portant sur la même période de cotisations et le même montant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, M. [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a : - déclaré recevable l'opposition, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] au paiement de la somme de 25 143,53 euros, - condamné M. [S] aux frais de signification de la contrainte soit 73,04 euros, - condamné M. [S] à payer à la CARCDSF la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [S] aux dépens. M. [S] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référé pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de: - annuler la contrainte du 1er février 2021; - débouter la CARCDSF de toutes ses demandes ; - condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré ; - constater la forclusion du recours formé par M. [S], - condamner M. [S] à lui payer, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal, - condamner M. [S] aux entiers dépens, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M.[S].

MOTIFS

L'appelant soulève d'une part la nullité de la mise en demeure et subséquemment de la contrainte tirée de l'absence de motivation de la mise en demeure, et d'autre part la nullité de la contrainte tirée de son absence de motivation, en ce que: - la contrainte n'indique pas la nature des cotisations réclamées et la caisse ne produit pas la délégation de signature de son signataire, - la mise en demeure n'indique ni la nature des créances, ni le mode de calcul des cotisations, ni l'adresse de la commission de recours amiable et les modalités des voies de recours. L'intimée soulève en cause d'appel l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion, au motif que cette dernière a été formée le 5 mars 2021 alors que la contrainte a été signifiée le 10 février 2021. Elle répond, aux moyens développés par l'appelant, que: - la contrainte critiquée précise le montant des sommes en principal et la période visée, - la mise en demeure en litige comportait toutes précisions utiles sur le détail de la somme due en principal, la période en cause et les majorations de retard, - l'absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la mise en demeure, des voies de recours ouvertes, de son délai ou ses modalités n'entachent pas celle-ci de nullité. Sur la fin de non recevoir Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Il appartient toutefois au demandeur à la forclusion de l'opposition de démontrer que le débiteur a bien reçu notification ou signification de la contrainte en litige à une date certaine. Or, en l'espèce, la caisse allègue sans le démontrer que la contrainte a été signifiée au moins quinze jours avant l'opposition formée par M. [S], aucun avis de réception d'une telle notification ou exploit d'huissier valant signification n'étant versé aux débats. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R 133-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. En l'espèce, la cour constate que la mise en demeure porte sur des cotisations exigibles pour l'année 2019 et en précise la nature et le montant - régime de base régularisation 2018, régime de base régularisation 2017, régime de base provisionnel, régime complémentaire, prestation complémentaire vieillesse, indemnités journalières et invalidité décès, ainsi que sur les majorations de retard dont le montant est également précisé. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la nature de ses obligations ne lui a pas été suffisamment indiquée à la mise en demeure. En outre, les textes applicables susvisés n'imposent en aucun cas à la caisse de mentionner le mode de calcul des cotisations réclamées sur les mises en demeure, de sorte que cet argument est inopérant. L'exigence de motivation de la mise en demeure a en conséquence parfaitement été respectée. Enfin, comme le souligne la caisse, le défaut ou l'insuffisance des mentions des modalités et voies de recours indiqués aux mises en demeures n'ont pas pour sanction leur annulation, mais l'impossibilité pour la caisse de soulever la forclusion des délais de recours à l'encontre de l'opposant. Par ailleurs, la contrainte en litige a été émise par le directeur de la CARCDSF, comme l'exige l'article L 244-9 susvisé et porte de manière lisible son identité complète ainsi que sa signature, de sorte que moyen tiré du défaut de production par l'intimée d'une délégation de signature est totalement inopérant. Cette contrainte fait en outre expressément référence à la mise en demeure et porte sur les mêmes périodes et mêmes montants de cotisations exigibles et le même montant de majorations de retard, et précise la nature et le montant de chaque cotisation réclamée, ainsi que celui des majorations de retard. Il ne saurait donc être valablement soutenu que la contrainte émise par la CARCDSF est nulle faute de motivation suffisante. Enfin, l'appelant ne conteste pas le montant porté à la contrainte. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de le condamner à verser à la CARCDSF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir opposée par la caisse autonome des chirurgiens dentistes et des sages femmes, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [T] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [T] [S] à verser à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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