Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2016, 16-80.948
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mai 2016
Cour d'appel de Bourges
28 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-80.948
- Référence abrégée : Cass. crim., 3 mai 2016, n° 16-80.948
- Rapporteur : Mme Guého
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bourges, 28 décembre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:CR02638
- Identifiant Judilibre :5fd92fe3b0d7200fbeadc1c2
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mai 2016
Cour d'appel de Bourges
28 décembre 2015
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Texte intégral
N° T 16-80.948 F-N
N° 2638
SC2
3 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... P...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 28 décembre 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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