Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 13 novembre 2025, 2024F01478
Mots clés
remboursement • principal • condamnation • mandat • rapport • préjudice • société • subsidiaire • procès-verbal • preuve • recours • règlement • réparation • ressort • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2024F01478
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 13 nov. 2025, 2024F01478
- Identifiant Judilibre :69e8f111cdc6046d47258f9c
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Résumé
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Partie demanderesse
AAM TRANSPORT
défendu(e) par MOLINIER ArnaudCABINET SEVELLEC DAUCHEL
Partie défenderesse
TOKHEIM SERVICES FRANCE
défendu(e) par GUÉRIN Matthieu
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TOKHEIM SERVICES France [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me GUERIN Matthieu [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AAM Transport [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Arnaud MOLINIER
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2025,
FAITS
La SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE (ci-après TOKHEIM) a pour activité la fourniture, l'installation et la maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques.
La SAS AAM TRANSPORT (ci-après AAM) a pour activité la location de véhicules automobiles avec ses services associés et la création, l'acquisition, la location de tous fonds de commerce se rapportant au secteur automobile.
Le 21 mai 2021, AAM confie à TOKHEIM les travaux d'implantation d'emplacements de stationnement et de pose et de raccordement de 12 bornes de recharge électriques sur son site Drive one' situé à [Localité 1] pour un montant ramené à 77 000 € HT.
Dans le cadre de ce marché TOKHEIM effectue pour le compte de AAM les démarches nécessaires à l'obtention de la prime ADVENIR délivrée par AVERE-France (ci-après AVERE).
Le 24 septembre 2021, AAM réceptionne les travaux sans émettre de réserves.
Le 5 octobre 2021, AAM s'engage sur l'honneur à respecter les conditions nécessaires pour bénéficier de la prime ADVENIR en ouvrant des points de recharge accessibles au public, faute de quoi la prime serait limitée au maximum à 7 360 €.
Le 6 avril 2022, la demande formée par TOKHEIM d'obtention de la prime ADVENIR au profit d'AAM est validée, TOKHEIM verse la somme reçue par AVERE de 58 200 € à AAM, ce que ne conteste pas AAM.
Le 21 avril 2023, AVERE fait valoir avoir constaté dans le cadre d'un contrôle que l'installation' drive-one' ne répondait pas aux exigences d'obtention de la prime ADVENIR et
a relevé des éléments infirmant l'ouverture au public : présence d'une barrière de filtrage, parking réservé uniquement à la clientèle, 8 emplacements de stationnement occupés par des véhicules de flotte' Tesla' et sans charge, 13 emplacements de stationnement pour 14 points de charge déclarés.
Le 11 juillet 2023, par courriel, AVERE sollicite auprès de TOKHEIM le remboursement de la somme de 58 200 € en qualité de porteur de l'offre.
Le 13 juillet 2023, TOKHEIM informe AAM de cette demande de remboursement. AAM répond à TOKHEIM que 95% des recharges du site sont utilisées par le public.
Le 18 juillet 2023, AVERE renouvelle sa demande de remboursement auprès de TOKHEIM
Le 12 octobre 2023, par LRAR, TOKHEIM met en demeure AAM de rembourser à AVERE la somme de 58 200 €.
Le 21 février 2024, TOKHEIM rembourse à AVERE la somme de 58 200 €.
Le 5 février 2025, TOKHEIM obtient de la part de AAM un règlement de 38 700 €, correspondant au montant de la subvention revue par AVERE suite à ses échanges directs avec AAM.
En vain.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, remis à personne habilitée pour personne morale, TOCKHEIM assigne AAM auprès de ce tribunal.
Par conclusions en réponse N°2 régularisées à l'audience de mise en état du 2 avril 2025, TOCKHEIM demande à ce tribunal : Vu l'article 1999 et 2001 du code civil Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
Dire et juger que TOKHEIM est titulaire à l'encontre de AAM d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 58 200 € en principal ;
En conséquence :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de AAM ;
Condamner AAM à payer à TOKHEIM la somme de 19 500 € en principal, outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2024, date du versement de l'avance, avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ;
Condamner AAM à payer à TOKHEIM la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AAM aux entiers dépens de l'instance ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en défense N°3 régularisées à l'audience de mise en état du 14 mai 2025, AAM demande à ce tribunal :
Vu les articles 1991 à 1997 du code civil, Vu les articles 1347 à 1348-2 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal :
Débouter TOKHEIM de sa demande contre AAM de paiement de la somme de 19 500 € dans la mesure où TOKHEIM ne démontre pas avoir reçu l'accord de AAM pour percevoir directement en son nom propre la prime ADVENIR ;
A titre subsidiaire :
Condamner TOKHEIM à verser à AAM la somme de 19 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison des fautes commises dans l'exécution de son mandat ;
Débouter TOKHEIM de toutes ses demandes à l'égard de AAM ;
En tout état de cause,
Juger que TOKHEIM doit répondre seule de l'absence d'implantation d'un emplacement de stationnement pour desservir l'une des 14 bornes de recharge ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que AAM pourra échelonner sur deux années l'exécution de toute condamnation à l'égard de TOCKHEIM ;
En tout état :
Condamner TOKHEIM à verser à AAM la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner TOKHEIM aux dépens.
Lors de l'audience du 24 septembre 2025, et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 13 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
ET MOTIVATION TOCKHEIM rappelle que : * AAM a réceptionné les travaux sans réserve par procès-verbal le 24 septembre 2021, sur la base de l'offre n°621405BIR du 21 mai 2021 qu'elle avait acceptée ; * Par attestation sur l'honneur du 5 octobre 2021, AAM s'était engagée à respecter les conditions pour bénéficier de la prime ADVENIR en mettant des points de recharge sur parking ouverts au public ; * AAM ne conteste pas avoir reçu de TOKHEIM une prime de 58 200 € attribuée par AVERE, puisque dans le cadre de ce marché de travaux, TOKHEIM a effectué, en tant que mandataire, c'est-à-dire au nom et pour le compte de AAM, les démarches administratives aux fins d'obtention de la prime ADVENIR, délivrée par AVERE; * À la suite d'un contrôle in situ, AVERE a dressé un rapport infirmant les engagements de conformité pris par AAM ; * Elle a adressé à AVERE un mémo de demande d'explication quant à sa décision de demander le remboursement de la prime préalablement accordée. Cependant, TOKHEIM n'était pas compétente pour contester le rapport d'AVERE mettant en cause les engagements pris sur l'honneur par AAM. * En qualité de mandataire, dans le cadre de l'exécution de ce mandat, TOKHEIM a procédé au remboursement de la prime ADVENIR à AVERE soit 58 200 €. Aussi démontrant avoir rempli sa mission, TOKHEIM sollicite en principal le remboursement de la somme de 19 500 €, ayant perçu au préalable la somme de 38 700 € de AAM au titre de sa renégociation conduite directement avec AVERE. AAM rétorque que : * Elle s'est adressée à TOKHEIM car c'est le partenaire officiel d'AVERE. * Pour fonder sa demande de remboursement de la prime ADVENIR ramenée à 19 500 €, TOKHEIM se prévaut de sa qualité de mandataire. Or TOKHEIM a commis de graves manquements et ne peut éluder sa responsabilité en se prévalant de son statut de mandataire. * En qualité de mandataire, TOKHEIM était tenu d'agir avec « promptitude et célérité » et avait comme professionnel, une obligation de diligence impliquant l'obligation de faire preuve de technicité. * Or TOKHEIM n'a pas exercé le moindre recours, ni émis ou relayé la moindre critique à l'encontre de la décision d'AVERE d'annuler la prime qui avait été accordée. La demande formée par TOKHEIM l'encontre d'AAM est donc mal fondée : TOKHEIM a en tout état de cause, engagé sa responsabilité à son égard et lui a causé un préjudice ; * Elle n'a pas pu faire valoir ses droits : elle n'a jamais eu connaissance de la décision du comité de pilotage de l'AVERE et des modalités de contestation d'une telle décision. * En effet, si l'accès au public est contesté par AVERE par la présence d'un panneau STOP, celui-ci visait à filtrer et à orienter la clientèle éligible aux modalités de recharge. Pour rappel, depuis son ouverture, le village mobilité est référencé sur le site' ChargeMap'; * De même, le stationnement sur les places destinées aux recharges de véhicules d'une flotte de TESLA n'illustre pas l'activité du site. FRESHMILE, opérateur des bornes de recharge, a établi un rapport détaillant toutes les recharges effectuées sur la station en 2023. Les bornes sont utilisées à 99% pour des recharges rapides, c'est-à-dire par des utilisateurs qui disposent de peu de temps. Il ne s'agit donc pas des véhicules tampons comme l'AVERE le laisse entendre dans son courrier en évoquant « l'autorisation permanente de stationnement à cette flotte [Tesla] » ; * AAM a dû faire valoir elle-même sa situation directement auprès d'AVERE qui a présenté ses excuses à AAM. Ainsi, AVERE a revu le montant de sa subvention à 38 700 € en lieu et place des 58 200 €. AAM a donc remboursé TOKHEIM de 38 700 €. * Le plan d'implémentation prévu par TOKHEIM indiquait la mise en place de 14 bornes mais TOKHEIM a omis l'emplacement de stationnement' de l'une des bornes de recharge'. AAM ne pourrait en être responsable. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. L'article 1999 du code civil dispose que « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat… ». L'article 2001 du code civil dispose que « L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées ». L'offre acceptée n° 621405BIR stipule dans ses parties : * 'Description de projet' que « … Prime ADVENIR dans le cas où le projet n'est pas ouvert au public le plafond maximal possible actuellement est de 7 360 €… » ; * 'Etudes, dossiers administratifs, diagnostic objet de la mission' que « … (AAM) en qualité de maître d'ouvrage responsable du projet objet de la commande… » ; * 'Prestations' que « … forfait de 12 points de recharge… »; * 'Infrastructure petites fournitures' que « … forfait petites fournitures 12 bornes… »; * 'Observations, réserves, conditions particulières limites de responsabilité' que « … TOKHEIM…est tenue à une obligation de moyens… » ; * 'Conditions générales de vente conditions de paiement' que « …retour d'effet ou retard de paiement donnera à la société le droit de réclamer le paiement immédiat … La société pourra appliquer une pénalité à 3 fois le taux d'intérêt légal… » 1. Sur la demande principale TOKHEIM sollicite la condamnation de AAM à lui payer la somme de 19 500 €, ce que AAM conteste. Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que : * AAM conteste avoir autorisé TOKHEIM à percevoir en son nom le montant de la subvention d'AVERE. Cependant, en acceptant de recevoir de TOKHEIM la prime ADVENIR d'un montant de 58 200 €, AAM a reconnu ainsi avoir donné son accord à TOKHEIM pour percevoir directement cette prime et ne peut prouver l'avoir contesté ; * En rédigeant et en signant une attestation sur l'honneur le 5 octobre 2021, AAM s'est déclarée le bénéficiaire de la prime et s'est engagée à respecter les conditions nécessaires pour en bénéficier à savoir : mettre 14 points de recharge sur un parking ouvert au public. AAM avait connaissance des conditions requises, des contrôles possibles et des risques de perte de cette subvention en cas de non-respect de ses engagements : * Or, lors du contrôle mandaté par AVERE, rien n'indiquait l'objet du panneau STOP placé sur la chaussée à l'entrée du site de recharge alors qu'AAM s'était engagée à ce que celui-ci soit librement accessible au public ; * AVERE identifiait 12 places de recharge alors qu'AAM s'était engagée sur 14 points de recharge. * AAM indique ne pas avoir pu faire valoir ses droits. Or, elle est entrée directement en discussion avec AVERE qui a ré-évalué la subvention de AAM à 38 700 € en lieu et place du montant de la subvention initiale de 58 200 €. Le tribunal relève que cette somme a été remboursée à TOKHEIM par AAM, AAM se reconnaissant le débiteur de TOKHEIM. Ainsi, TOKHEIM détient à l'encontre de AAM une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 19 500 € (soit 58 200 €, montant initial de la prime - 38 700 €, montant ré-évalué reversé à TOKHEIM par AAM). En conséquence, aux visas des articles 1999 et 2001 du code civil et de l'offre n° 621405BIR, le tribunal condamnera AAM à payer à TOKHEIM, la somme en principal de 19 500 €, outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2024, date du versement de l'avance, avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ; 2. Sur la demande de condamnation de TOKHEIM, responsable de l'absence d'implantation d'un espace pour desservir l'une des 14 bornes de recharge : AAM fait valoir que TOKHEIM est le seul responsable de l'absence d'implantation d'un espace de stationnement pour desservir l'une des 14 bornes de recharge. Or, au visa de l'offre n° 621405BIR, celle-ci faisait état de 12 points de recharge et non de 14, TOKHEIM intervenait avec un engagement de moyens et AAM, a réceptionné en qualité de maître d'ouvrage responsable du projet, sans réserve, les travaux réalisés par TOKHEIM. Aussi, TOKHEIM ne peut être tenu responsable des manquements d'AAM. En conséquence, le tribunal déboutera AAM de sa demande de condamnation de TOKHEIM devant répondre seule de l'absence d'implantation d'un emplacement de stationnement pour desservir l'une des 14 bornes de recharge. 3. Sur la demande d'échelonnement de la créance AAM sollicite l'échelonnement sur 2 ans du remboursement de la somme de 19 500 € à TOKHEIM. Le tribunal relève que AAM connaissait l'exigibilité de cette dette depuis le 12 octobre 2023 et qu'elle ne justifie pas d'une situation qui pourrait nécessiter un échelonnement de cette somme. En conséquence, le tribunal déboutera AAM de sa demande d'échelonner sur 2 années le remboursement de la somme de 19 500 € à TOKHEIM. 4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, TOKHEIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AAM à payer la somme de 3 000 € à TOKHEIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant TOKHEIM du surplus de sa demande. 5. Sur les dépens Le tribunal condamnera AAM à supporter les dépens. 6. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement […] » et L'article 514-1 du code de procédure civile dispose également que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] ». Le tribunal dira, qu'en l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et, en conséquence, rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, * Condamne la SAS AAM TRANSPORT à payer à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE, la somme en principal de 19 500 €, outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2024, date du versement de l'avance, avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ; * Déboute la SAS AAM TRANSPORT de sa demande de condamnation de la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE, devant répondre seule de l'absence d'implantation d'un emplacement de stationnement pour desservir l'une des 14 bornes de recharge ; * Déboute la SAS AAM TRANSPORT de sa demande d'échelonner sur 2 années le remboursement de la somme de 19 500 € à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE ; * Condamne la SAS AAM TRANSPORT à payer la somme de 3 000 € à la SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AAM TRANSPORT à supporter les dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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