Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 27 mai 2026, 2302828
Mots clés
résidence • rejet • recours • requête • réintégration • statut • emploi • ressort • rapport • requis • service • soutenir • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
27 mai 2026
Tribunal administratif de la Réunion
28 mars 2024
Tribunal administratif de la Réunion
4 mars 2024
Tribunal administratif de la Réunion
23 mai 2023
Tribunal administratif de la Réunion
24 novembre 2022
Tribunal administratif de la Réunion
4 août 2022
Rectrice de l'académie de La Réunion
21 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2302828
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rennes, 27 mai 2026, n° 2302828
- Rapporteur : M. Fraboulet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Rectrice de l'académie de La Réunion, 21 juin 2022
- Avocat(s) : HERIN
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Chronologie de l'affaire
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27 mai 2026
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28 mars 2024
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4 août 2022
Rectrice de l'académie de La Réunion
21 juin 2022
Résumé
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Parties requérantes
État
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Recteur de l'académie de La Réunion
Rectrice de l'académie de La Réunion
Université de Rennes-II
Ministre de l'éducation nationale
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 23 mai 2023, enregistrée le 24 mai 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 24 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Hérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion et, le cas échéant, à l'université de La Réunion et à l'université de Rennes-II de procéder à la liquidation des frais de changement de résidence et de transport sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte l'ayant placée en détachement n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; - elle est illégale dès lors qu'elle retire une décision créatrice de droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Mme A... était professeure certifiée d'anglais dans l'académie de La Réunion. Après avoir réussi le concours de recrutement de maître de conférences, elle a été affectée en qualité de maître de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 2021 à l'université de Rennes-II. Par un courriel du 6 juin 2022, Mme A... a sollicité auprès du rectorat de l'académie de La Réunion la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par une décision du 21 juin 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de Mme A... au motif que celle-ci faisait l'objet d'un détachement et que ses frais de changement de résidence devaient être pris en charge par son « service d'accueil », postérieurement à sa titularisation. Mme A... a formé un recours gracieux le 4 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. / L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : / (…) e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ; / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : / (…) b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ; / c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. (…) La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement (…) ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les corps et cadres d'emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois fixe son classement dans l'une de ces catégories selon son niveau de recrutement. ». Aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l'article 21 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (…) ». Aux termes de l'article 32 du même décret : « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (…) / A l'issue du stage prévu au premier alinéa, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... était affectée dans l'académie de La Réunion en qualité de professeure certifiée d'anglais. Par un arrêté du 15 octobre 2021, elle a été nommée dans le corps des maîtres de conférences en qualité de stagiaire pendant une durée d'un an et a été affectée à l'université Rennes-II à compter du 1er septembre 2021. Elle a ainsi été nommée dans un autre corps de catégorie A, soit un corps de même catégorie au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, qui ont remplacé, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que Mme A... ait été placée en position de détachement à compter du 1er septembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, elle est ainsi fondée à soutenir que le recteur de l'académie de La Réunion a méconnu l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 en rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence alors qu'elle entrait dans les prévisions du e) du 1 du I de cet article. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de prendre en charge, dans un délai d'un mois, les frais de changement de résidence de Mme A... résultant de son affectation à l'université Rennes-II. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de prise en charge des frais de changement de résidence de Mme A... ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de prendre en charge, dans un délai d'un mois, les frais de changement de résidence de Mme A... résultant de son affectation à l'université Rennes-II. Article 3 : L'état versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera délivrée pour information au recteur de l'académie de La Réunion. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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