Tribunal de commerce de Quimper, 17 juillet 2026, 2026F02568
Mots clés
redressement • requête • ressort • rapport • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Quimper
17 juillet 2026
Tribunal de commerce de Quimper
22 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Quimper
- Numéro de pourvoi :2026F02568
- Référence abrégée : T. com. Quimper, 17 juill. 2026, 2026F02568
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Quimper, 22 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a7f0240195da062e0a53095
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Quimper
17 juillet 2026
Tribunal de commerce de Quimper
22 mai 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2568
Demandeur (s) : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O] [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître [O] Jordy
Défendeur (s) :
SARL RZV
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Absente
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Sophie SAUTREUIL Juges : Monsieur Jean MARTEL Madame Véronique POTIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par :
En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 22/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL RZV ;
Attendu que la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O] a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;
Que malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la SARL RZV ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ; Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SARL RZV en liquidation judiciaire ; Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête présentée, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Le Ministère Public entendu, Constate la non-comparution de la SARL RZV ; Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : SARL RZV, [Adresse 3], Tous travaux de maçonnerie, de menuiserie et toutes activités connexes ou complémentaires., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN922864012 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 08/04/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Monsieur [M] [U], en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Madame Sophie SAUTREUIL Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.Commentaires sur cette affaire
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