Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2023, 2103226
Mots clés
désistement • requête • société • condamnation • maire • réhabilitation • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Maire de Hossegor
26 novembre 2023
Tribunal administratif de Pau
17 novembre 2023
Maire de Hossegor
23 novembre 2021
Maire de Hossegor
4 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2103226
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Pau, 17 nov. 2023, n° 2103226
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Hossegor, 4 août 2021
- Avocat(s) : SAINT-CRICQ
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Chronologie de l'affaire
Maire de Hossegor
26 novembre 2023
Tribunal administratif de Pau
17 novembre 2023
Maire de Hossegor
23 novembre 2021
Maire de Hossegor
4 août 2021
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 décembre 2021 et le 4 août 2022, l'indivision B A D, représentée par Me Saint-Cricq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de Hossegor a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Rosetta, un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un restaurant et de la modification des façades sur l'immeuble sis à Hossegor, 303 avenue de la Grande Dune, ensemble les décisions du 23 novembre 2021 et du 26 novembre 2023 par lesquelles cette même autorité a rejeté implicitement et explicitement son recours gracieux du 22 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hossegor, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, la SAS Rosetta, représentée par Me Corbineau et Me Dubois-Vieuloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'indivision requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Hossegor qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, l'indivision B A D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 18 octobre 2023, la société Rosetta déclare accepter le désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, l'indivision B A D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, la société Rosetta qui a accepté le désistement, doit être regardée comme ayant implicitement entendu se désister des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'indivision B A D. Article 2 : Il est donné acte à la société Rosetta du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à la commune d'Hossegor et à la société par actions simplifiée Rosetta. Fait à Pau, le 17 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière.Commentaires sur cette affaire
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