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Tribunal judiciaire de Nantes, 30 juin 2026, 26/00941

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • réintégration • saisine • curatelle • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
24 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
15 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Préfet de la-Atlantique
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HERACLES Clara

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Texte intégral

N° RC 26/00941 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [B] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 30 Juin 2026 ____________________________________ Juge : Lucile CATTOIR Greffière : Melaine GALLAND Débats à l'audience du 30 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l'hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l'objet des soins : Monsieur [J] [B], né le 04 Avril 1995 à [Localité 3] (44) [Adresse 1] Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d'office, Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 4] Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [H] Ministère Public : Avisé, non comparant, Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l'acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26 Juin 2026, reçu au Greffe le 26 Juin 2026, concernant M. [J] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont cette personne fait l'objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles

L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l'établissement, Vu les convocations régulières à l'audience du 30 Juin 2026 de M. [J] [B], de son conseil, du directeur de l'établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l'Etat et les avis d'audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [J] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'état dans le département, à compter du 30/05/2023, dans le cadre de la SDRE. Le patient est placé sous mesure de protectetion (curatelle renforcée) exercée par Confluence Sociale. Par ordonnances des 24/05/2024, 19/11/2024 et 13/05/2025, la mesure d'hospitalisation avait été maintenue par le juge. M. [B] était placé en programme de soins le 16/05/2025. Le 05/05/2026, M. [B] était réintégré en hospitalisation complète notamment à raison de ses absences au rendez vous, mais avec une hospitalisation effective le 07/05/2026 car il était initialement injoignable et que personne n'ouvrait la porte du domicile. Le 13/05/2026, le Dr [V] soulignait que le patient a accepté la poursuite des soins sous forme ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins et dans ce contexte, le jour même, la décision de levée de la mesure de soins sans consentement était rendue par arrêté du préfet de département modifiant la forme de la prise en charge vers un programme de soins. Cette levée était constatée par ordonnance du 15/05/2026. La réintégration du patient était ordonnée par arrêté préfectoral le 22/06/2026. Par requête reçue au greffe le 26/06/2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [J] [B] . Les parties ont été convoquées à l'audience et les avis adressés. Le procureur de la République n'a pas formé d'observations écrites. A l'audience, la représentante du directeur de l'établissement confirme la requête précisant que le patient n'a pas été retrouvé à ce jour et qu'il est inscrit sur la liste du FPR des services des forces de l'ordre, tandis que les services de la préfecture ne sont pas représentés. M. [J] [B] n'a pas comparu (réintégration non encore effective). Le conseil de M. [J] [B], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète au titre d'une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s'en rapporte, au fond, à l'appréciation du juge , faute d'avoir pu échanger avec son client.

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation sous contrainte. L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, en ce compris l'ensemble des certificats mensuels (28/05/2025, 27/06/2025, 28/08/2025, 26/09/2025, 27/10/2025, 28/12/2025, 29/12/2025, 29/01/2026, 27/02/2026, 27/03/2026, 28/04/2026, 29/05/2026, 29/06/2026) et les décisions de maintien afférentes. La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Dans le cadre des éléments médicaux, il était notamment précisé que Monsieur [B] [J] était suivi pour un trouble psychotique (trouble schizophrénique avec antecedents de plusieurs hospitaiisations dans des contextes de rupture de soin et de traitement). Il avait également des antécédents d'incarcération et de vulnérablilié aux consommations de toxiques. Le 22/06/2026, le Dr [D] dressait le constat de d'absence de respect par M. [B] du programme de soins en dépit de plusieurs tentatives de prise de contact. Il était rappelé que ce dernier était suivi pour une maladie psychiatrique chronique et avait a pu manifester par le passé des troubles du comportement avec dangerosité lors de décompensation sur le plan psychiatrique. Par avis psychiatrique motivé en date du 26/06/2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit la situation comme suit : « Mr [B] est un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique. ll a été de nombreuses fois hospitalisé Iors de moments de décompensation, moments où il présente des troubles du comportement et peut se montrer dangereux pour les autres. Le patient était sorti en programme de soins et venait faire ses injections plus ou moins réguliérement. Le patient ne s'est pas présenté à sa consultation et à sa derniere injection prévue le 8 juin dernier, et n'a donc pas respecté son programme de soins. Le patient reste, de plus, injoignable par téléphone. Une réintégration à l'hôpital a donc été décidée mais les soignants et les forces de l'ordre n'ont pas trouvé Mr [B] à l'adresse indiquée. ll convient de poursuivre les recherches et de conduire Ie patient à poursuivre ses soins. Dans l'attente, la mesure de soins à la demande du Représentant de l'Etat doit étre maintenue ». Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l'adhésion du patient aux soins n'est pas établie au regard de ses absences dans le cadre du programme de soins et des difficultés à le localiser. Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante. Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [B] Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. En notre cabinet, le 30/06/2026 La Greffière La Juge Melaine GALLAND Lucile CATTOIR Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Juin 2026 à : - [J] [B] - CONFLUENCE SOCIALE curateur - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Clara HERACLES - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Commentaires sur cette affaire

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