Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 22 septembre 2026, 26NT02167
Mots clés
requête • qualification • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Nantes
10 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :26NT02167
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nantes, 22 sept. 2026, 26NT02167
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2026
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Nantes
10 juin 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif à la décision du 12 mars 2026 du conseil national des universités (section 18) portant refus de qualification aux fonctions de maître de conférences. Par une ordonnance n° 2406040 du 10 juin 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, M. A... B... demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 10 juin 2026 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ». 3. La requête de M. B... n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre du 10 juin 2026 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à M. B..., qui en a accusé réception le 11 juin 2026, l'ordonnance attaquée, lui indiquait que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. B... n'a pas recouru au ministère d'un avocat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 22 septembre 2026. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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