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Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2024, 2400834

Mots clés
requête • maire • recours • production • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
15 juillet 2024
Tribunal administratif
8 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2400834
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 15 juill. 2024, n° 2400834
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 8 avril 2024
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Résumé

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Partie requérante
Association Espoir du Mbam
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l'association " Espoir du Mbam " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle l'adjointe au maire déléguée aux affaires sociales de la commune de Limoges a rejeté sa demande de subvention ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Limoges de réexaminer sa demande. Elle soutient que, œuvrant depuis 2009 pour l'accompagnement des jeunes en décrochage scolaire et les enfants handicapés mais étant dépourvue de moyens financiers, elle est convaincue d'avoir droit à la subvention demandée au même titre que les autres associations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En se bornant à soutenir qu'elle est convaincue d'avoir droit à la subvention qui lui a été refusée, l'association requérante, qui ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de cet unique moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Espoir du Mbam ", qui n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Espoir du Mbam " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Espoir du Mbam ". Fait à Limoges, le 15 juillet 2024. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La Greffière, M. A mf

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