Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 27 août 2024, 23/01165

Mots clés
société • préjudice • provision • rapport • rejet • réparation • ressort • siège • reconnaissance • réduction

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SENOCAK Evrim

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01165 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VFY AFFAIRE : M. [T] [L] (Me Evrim SENOCAK) C/ MACIF (l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024 PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE l' ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillant FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 9 juin 2020, M. [T] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF. Par actes d'huissiers délivrés les 2 et 6 janvier 2023, M. [T] [L] a assigné la société MACIF pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité, ainsi que l' ENIM. Le Docteur [W] [G], désigné par protocole d'accord amiable, ayant déposé son rapport le 3 février 2022, M. [T] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 157,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 483 € - Souffrances endurées 4 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5 400 € SOIT AU TOTAL 11 040,50 € dont il convient de déduire la somme de 300 €, déjà versée à titre de provision. M. [T] [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître Evrim SENOCAK, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [L] mais sollicite : - l'acceptation des frais d'assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision versée d'un montant de 300 euros, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC et au titre des dépens, - l'exclusion de l'exécution provisoire, L'organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS

DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MACIF qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l'accident du 9 juin 2020. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours - une consolidation au 9 décembre 2020 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu'admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [L] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157,50 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 € Total 640,50 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 3 %. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 5 310 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 640,50 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € TOTAL 10 450,50 € PROVISION A DÉDUIRE 300 € RESTE DU 10 150,50 € En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de consignation à expertise, avec bénéfice de distraction. M. [T] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MACIF qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l'accident du 9 juin 2020 ; Evalue le préjudice corporel de M. [T] [L], hors débours de l' ENIM, ainsi qu'il suit ; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 640,50 € - souffrances endurées 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 5 310 € TOTAL 10 450,50 € dont il convient de déduire la somme de 300 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [L] : - la somme de 10 150,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à l' ENIM ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, avec distraction au profit de Maître Evrim SENOCAK , avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...