Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 16 janvier 2026, 2025089850
Mots clés
société • provision • référé • quantum • siège • condamnation • principal • ressort • sommation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025089850
- Référence abrégée : TAE Paris, 16 janv. 2026, n° 2025089850
- Identifiant Judilibre :69d72380cdc6046d4797df54
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Résumé
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Partie demanderesse
CODIC FARE
défendu(e) par JAMARD Gladys
Partie défenderesse
VINLAND
défendu(e) par MARY Jean-Louis
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Gladys JAMARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/01/2026
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025089850 16/01/2026
ENTRE : SNC CODIC FARE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 480999135
Partie demanderesse : comparant par Me Gladys JAMARD Avocat, substituant Me Jérôme NORMAND Avocat (E1452
ET :
SARL VINLAND, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] - RCS B 948976550
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Louis MARY Avocat (C1539)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC CODIC FARE nous demande de :
Vu (es articles 695 à 699, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1154 du Code Civil, Vu le bail commercial en date du 17 janvier 2023, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société VINLAND à régler par provision à la société CODIC FARE les sommes suivantes, au titre du bail du 17 janvier 2023 :
* la somme de 73.645,06 euros toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ;
* une pénalité correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire ;
* un intérêt de retard égal au taux légal majoré de quatre points, et lesdits intérêts étant dus à la date d'exigibilité de chacune des sommes et, s'ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société VINLAND à régler à la société CODIC FARE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société VINLAND aux entiers dépens, sauf ceux liés à la sommation de payer en date du 24 juillet 2025 déjà réglés.
A l'audience du 16 janvier 2026 :
Le conseil de la SNC CODIC FARE se présente et souhaite actualiser le quantum de sa demande principale en incluant la dernière échéance impayée.
Le conseil de la SARL VINLAND se présente et déclare ne pas contester le montant de la demande principale tel qu'elle est formulée dans l'assignation, soit la somme de 73.645,06 € au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires.
Il déclare en revanche qu'il n'a pas eu connaissance des pièces justifiant la demande actualisée de la Société CODIC FARE. Il nous demande donc d'écarter toute augmentation du quantum de la créance de la demanderesse et de nous en tenir à une condamnation dans les termes de l'assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SNC CODIC FARE nous saisit d'une demande de paiement par provision d'un arriéré de loyers, charges et accessoires.
Nous relevons que la SARL VINLAND ne conteste pas le montant de la demande principale tel qu'elle est formulée dans l'assignation, soit la somme de 73.645,06 € au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires.
L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires.
Sur la demande au titre de la pénalité de 10 %
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SARL VINLAND à payer à la SNC CODIC FARE, à titre de provision, la somme de 73.645,06 €, avec les intérêts au taux légal majoré de quatre points, à compter de la date d'exigibilité de chacune des sommes. Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la pénalité de 10 %, Condamnons la SARL VINLAND à payer à la SNC CODIC FARE la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL VINLAND aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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