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Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2026, 2602302

Mots clés
requête • société • voyages • contrat • réduction • réparation • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2602302
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 26 juin 2026, n° 2602302
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Partie défenderesse
Etat

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Texte intégral

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, les société Topkapi Kebab et Kotan Voyages, représentées par leur dirigeant en exercice, M. A..., M. B... C... demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Il résulte de ses dispositions que le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal administratif pour les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent. 3. Par un courrier du 20 avril 2026, reçu le 23 avril suivant, la société Topkapi Kebab, première dénommée, a été invitée à régulariser sa requête, présentée sans ministère d'avocat, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. En dépit de cette invitation, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et est manifestement irrecevable. Par suite, elle soit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des société Topkapi Kebab et Kotan Voyages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Topkapi Kebab, première dénommée. Fait à Rouen, le 26 juin 2026. La président de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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