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INPI, 27 janvier 2016, 2015-3568

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • risque • terme • règlement • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
27 janvier 2016
INPI
3 juillet 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3568
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3568, 27 janv. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ICE ; ICE CHARMS PARIS
  • Numéros d'enregistrement : 11572435 \ 4179456
  • Parties : ICE IP SA c. KOSHEEN SARL
  • Décision précédente :INPI, 3 juillet 2015
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ICE IP
ICE IP S.A

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Texte intégral

OPP 15-3568 / PCO 27/01/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société KOSHEEN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 7 mai 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 179 456 portant sur le signe complexe ICE CHARMS PARIS. Le 3 juillet 2015, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 29 juillet 2015, la société ICE IP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale communautaire ICE, déposée le 14 février 2013 et enregistrée sous le numéro 11 572 435. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 août 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation réputée acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; porte-clefs de fantaisie. Tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « parures de bijouterie ; anneaux et bagues ; boucles d'oreille, bracelets et broches, chaines et colliers, perles de bijouterie, figurines en métaux précieux ; porte-clés de fantaisie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ICE CHARMS PARIS, ci-dessous reproduite : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ICE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que, visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le terme ICE, seul élément constitutif de la marque antérieure ; Que si ces signes différent par la présence des éléments verbaux CHARMS PARIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de chacun des signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination ICE apparaît distinctive au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination ICE présente un caractère essentiel, de par sa position d'attaque et sa calligraphie plus épaisse, ainsi qu'en raison du caractère faiblement distinctif des termes CHARMS PARIS, évocateurs de la fonction des produits (à savoir, l'embellissement, le charme) et de leur origine (la France) ; Qu'enfin, la présentation particulière du signe contesté n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ICE ; Qu'ainsi, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits d'embellissement d'origine française. CONSIDERANT que le signe complexe ICE CHARMS PARIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure ICE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe ICE CHARMS PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire ICE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

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