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Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2010, 2009/02436

Mots clés
contrefaçon de marque • contrefaçon de modèle • concurrence déloyale • violation du protocole d'accord • absence de droit privatif • liberté du commerce • libre concurrence • imitation du produit • reprise d'une idée • risque de confusion • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Concurrence déloyale • risque de confusion • concurrence déloyale

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/02436
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 mai 2010, n° 2009/02436
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE \ MARQUE
  • Marques : QUI EST-CE ?
  • Classification pour les marques : CL28
  • Numéros d'enregistrement : 1448102
  • Parties : HASBRO INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) ; HASBRO FRANCE SAS ; HASBRO SA (Suisse) c. GIFI MAG SAS ; GIFI DIFFUSION SAS ; GIFI SA

Résumé

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Parties demanderesses
Société HASBRO INTERNATIONAL INC
HASBRO INTERNATIONAL INC
défendu(e) par Cabinet JONES DAY
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Parties défenderesses
S.A.S. GIFI MAGZI
S.A. GIFI
GIFI
défendu(e) par BOSSELUT Rodolphe
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 11 Mai 2010 N° RG : 09/02436 DEMANDERESSES Société HASBRO INTERNATIONAL INC [...], Rhode Island 02862 USA S.A.S. HASBRO FRANCE Savoie Technolac 73378 LE BOURGET DU LAC S.A. HASBRO [...] 57340 SUISSE représentées par Me Catherine MUYL - Cabinet JONES D A Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1007 DEFENDERESSES S.A.S. GIFI MAG ZI de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT S.A.S. GIFI DIFFUSION ZI de la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT S.A. GIFI Zone Industrielle la Boulbene - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentées par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0719 et par Me Pierre F P F TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie SALORD, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Mars 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Marie SALORD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Les sociétés HASBRO sont des acteurs importants sur le marché des jeux et des jouets et certaines de leurs créations ont connu un succès important notamment les jeux "Qui est ce?" et "Docteur M" en France depuis les années 1980. La société HASBRO INTERNATIONAL Inc société américaine est titulaire sur le jeu "Qui est ce?", des droits de modèle déposé en France le 7 mars 1997, de la marque verbale "Qui est ce ?" n° 1 448 102 déposée le 3 fé vrier 1988 à l'INPI et des droits d'auteur ou copyright déposé le 26 octobre 1987 et enregistré le 13 juin 1988 sous le nom "guess who" aux Etats Unis. La société HASBRO SA société de droit suisse s'est vue concéder par la société HASBRO américaine une licence en vue de fabriquer et commercialiser le jeu "Qui est ce?" ; elle est titulaire de tous les droits d'auteur, de modèle et de marques relatifs à l'ensemble des jouets H et donc du jeu "Qui est ce?" pour le monde entier en vue de fabriquer et promouvoir tous ces jouets. La société HASBRO FRANCE a la qualité de commettant de la société HASBRO SA qui l'a chargée de la vente en France des produits HASBRO, la société suisse conservant tous les investissements liés à la promotion des produits. En décembre 2003, les sociétés HASBRO ont assigné en contrefaçon du jeu "Qui est ce?" la société GIFI. Un protocole a été signé le 8 juillet 2004 aux termes duquel la société GIFI s'est engagée à ne plus commercialiser de contrefaçons ou de copies serviles des jeux et jouets H et à interroger la société HASBRO en cas de doute sur le produit "Qui est ce?". En 2006, les sociétés HASBRO ont constaté une nouvelle vente de contrefaçon du jeu "Docteur M" et ont rappelé la société GIFI à ses obligations issues du protocole transactionnel, notamment celle consistant à interroger la société HASBRO en cas de doute sur le produit "Docteur MABOUL". Le 20 décembre 2007, les sociétés HASBRO ont fait assigner a société GIFI et sa centrale d'achat la société GIFI DIFFUSION en contrefaçon du jeu "PUISSANCE 4" et en violation du protocole transactionnel. Un nouveau protocole a alors été signé le 22 juillet 2008. Quatre mois plus tard, les sociétés HASBRO ont constaté que la société GIFI proposait à la vente deux nouveaux jeux appelés "Qui est qui ?" et "Le petit chirurgien/la folle opération", ce second jeu ayant fait l'objet d'une publicité dans un dépliant publicitaire du 4 au 26 novembre 2008. Le 18 décembre 2008, elles ont fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société GIFI pour le jeu "Qui est qui ?" et à un procès-verbal de constat pour le second jeu. Par acte du 30 décembre 2008, les sociétés HASBRO ont fait assigner la société GIFI, la société GIFI MAG et la société GIFI DIFFUSION et ont demandé au tribunal de : Dire qu'en commercialisant le jeu "Qui est qui?" et le jeu "le petit chirurgien", les sociétés GIFI ont violé leurs engagements aux termes des protocoles transactionnels des 8 juillet 2004 et 22 juillet 2008. Condamner solidairement les sociétés GIFI à verser aux société GIFI la somme de 235.000 euros à ce titre. Dire qu'en important et en commercialisant le jeu "Qui est qui?", les sociétés GIFI ont commis des actes de contrefaçon de la marque "Qui est ce ?", du modèle déposé le 7 mars 1997 et des droits d'auteur de la société HASBRO Inc et des actes de concurrence déloyale. Dire qu'en important et en commercialisant le jeu "le petit chirurgien", les société GIFI ont commis des actes de concurrence déloyale. Interdire aux sociétés GIFI d'importer et de commercialiser le jeu "Qui est qui ?" et le jeu "le petit chirurgien", et ce sous astreinte de 150 euros par nouvelle infraction constatée. Condamner solidairement les sociétés GIFI à payer : *à la société HASBRO la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, *à la société HASBRO FRANCE la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice commercial, *à la société HASBRO SA la somme de 690.000 euros en réparation de son préjudice commercial. Ordonner la publication de la décision à intervenir, dans quatre journaux aux choix des sociétés HASBRO et aux frais des sociétés GIFI sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 1.000 euros hors taxes, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement les sociétés GIFI à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés HASBRO ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 23 juin 2009, la société GIFI MAG, la société GIFI et la société GIFI DIFFUSION ont sollicité du tribunal de: -leur donner acte de ce qu'elles ne contestent pas les faits de contrefaçon du jeu "Qui est ce ?" par le jeu "Qui est qui ?" Fixer à une somme de principe le préjudice moral subi par la société HASBRO INTERNATIONAL du fait de cette contrefaçon. Voir réduit à 5.000 euros le préjudice commercial subi par les sociétés HASBRO international et France au titre de la contrefaçon. Pour le surplus Débouter les sociétés HASBRO de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et de leurs demandes fondées sur la violation des deux protocoles transactionnels. Dire n'y avoir lieu à publication judiciaire Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société GIFI anime un réseau de distribution comportant des magasins à son enseigne spécialisés dans la vente à petits prix d'articles destinés à la personne ou à l'équipement de maison, qu'elle est une société holding qui détient diverses participations dans des sociétés filiales qui exploitent ces magasins notamment la SAS GIFI MAG en charge de la majeure partie des magasins, que la société GIFI DIFFUSION est la centrale d'achats du réseau et que ses entrepôts sont situés à Villeneuve sur Lot. Pour ce qui est du jeu "Qui est ce?" , elles ont indiqué ne pas contester les droits de propriété intellectuelle détenus par la sociétés HASBRO INTERNATIONAL, et notamment le droit de la marque verbale, du modèle déposé le 7 mars 1997 et enfin de droits d'auteur et donc les faits de contrefaçon allégués. Cependant, elles ont contesté les demandes fondées sur la concurrence déloyale au motif que la reproduction serait servile et à un prix moindre en soutenant que c'est la marge appliquée par les sociétés demanderesses sur ses propres jouets qui est inusuelle de l'ordre de 6,5 fois le prix d'achat. Elles ont ajouté qu'aucun autre fait distinct n'est invoqué au regard de la concurrence déloyale. Pour ce qui est du jeu le Dr maboul, les sociétés défenderesses rappellent que les sociétés demanderesses ne disposent d'aucun droit de propriété intellectuelle et donc d'aucun monopole sur ces jeux et qu'en conséquence, seule la concurrence déloyale peut être invoquée. Elles précisent que le principe du jeu n'est pas protégé et que la réalisation de chaque jeu est différente de sorte qu'aucune confusion n'est possible. Elles ont encore contesté le préjudice allégué par les sociétés HASBRO à hauteur de 750.000 euros notamment le préjudice moral, le préjudice commercial Elles ont rappelé que le premier protocole ne concerne que la société GIFI et les sociétés HASBRO et que le second protocole concerne la société GIFI et la société GIFI DIFFUSION et les sociétés HASBRO. La clôture était ordonnée le 16 décembre 2009.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : sur la contrefaçon du jeu "Qui est ce ? " Les sociétés défenderesses ne contestent pas avoir commis des actes de contrefaçon du jeu "Qui est ce ?" par la commercialisation du jeu "Qui est Qui ?" et reconnaissent en avoir importé 5988 achetés au prix de 2 euros. Il sera alloué à la société HASBRO INTERNATIONAL Inc titulaire des droits du modèle, de la marque verbale française et des droits d'auteur sur le jeu la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice. Du fait de l'importation des 5988 jeux et de la vente de 4412 jeux, et conformément à l'article L716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, il sera alloué la somme globale de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts aux deux sociétés. Du fait de l'accord conclu entre la société HASBRO FRANCE et la société HASBRO SA aux termes duquel la société HASBRO FRANCE doit verser la somme de 88% sur ses ventes à la société suisse, il sera alloué sur cette somme de 24.000 euros, celle de 21.120 euros à la société de droit suisse HASBRO SA et celle de 2.880 euros à la société française, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il sera fait droit aux demandes d'interdiction dans les termes du dispositif. Sur les actes de concurrence déloyale relatifs au jeu "Qui est qui ?". Contrairement à ce que soutiennent les sociétés GIFI, les sociétés HASBRO invoquent à l'appui de leur demande en concurrence déloyale des actes distincts à rencontre de la société GIFI constitués par le non respect réitéré des protocoles conclus et notamment de l'absence de toute question formulée pour savoir s'il existe ou non un doute sur le produit offert à la vente. Le premier protocole du 8 juillet 2004 signé entre la société GIFI et les sociétés HASBRO concernait bien le jeu "Qui est ce ?". La société GIFI est mal fondée à soutenir qu'elle n'est pas la société qui importe et commercialise les jeux puisqu'en signant ce protocole, en tant que société holding, elle s'est engagée à faire respecter par ses filiales les termes de cet accord et que manifestement les sociétés chargées de l'achat et de la vente des jeux n'ont pas mis en oeuvre le protocole de sorte qu'il existe bien une faute, un préjudice et un lien de causalité qui constituent un acte de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés HASBRO, puisque ces dernières avaient renoncé à toute action à rencontre des sociétés GIFI en espérant de leur part un comportement respectueux des usages en matière de vie des affaires. Il sera alloué à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés HASBRO à la charge in solidum des sociétés GIFI. Sur les actes de concurrence déloyale relatifs au jeu "le Dr maboul" par le jeu "le petit chirurgien ". Il convient de rappeler que les sociétés HASBRO ne disposent d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le jeu le Dr M et qu'en conséquence, la règle est la liberté du commerce et la libre concurrence. Seuls peuvent être reprochés aux sociétés GIFI des actes de concurrence déloyale. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. II ressort de l'analyse des deux jeux que s'ils reposent tous deux sur la même idée qui est de libre parcours, celle-ci n'est pas formalisée de la même façon et qu'aucune confusion n'est possible entre les deux jeux. De première part, les titres sont différents ; de deuxième part, les coffrets de présentation sont également différents par leur taille (le coffret le petit chirurgien est beaucoup plus petit que celui du "Dr M" e,t par leur décor (le "Dr maboul" montre sur le couvercle du coffret un malade avec un nez de clown allongé sur un lit d'hôpital et entouré de médecins inquiets - dans la boîte, le malade en caleçon vert est allongé sur le même lit d'hôpital et il est souriant lorsqu'on lui extrait des pièces à l'intérieur du corps à l'aide d'une pince; "le petit chirurgien" représente un monstre vert ressemblant à Frankenstein allongé sur une table d'opération et entouré d'instruments de mesure ) ; de troisième part, le jeu le petit chirurgien est moins bien fini que celui du Dr M, les pièces à retirer sont plus grossières et le jeu de ce fait moins compliqué. En conséquence, aucune confusion n'est possible entre les deux jeux qui sont seulement des produits commerciaux basés sur une même idée. Les sociétés HASBRO qui allèguent des investissements commerciaux importants pour la réalisation et la promotion de ce produit n'en rapporte pas la preuve et le fait que les sociétés GIFI se contentent d'une marge beaucoup moins importante que celle des sociétés HASBRO qui est de l'ordre de 6,5 n'est en aucun cas une preuve de concurrence déloyale mais seulement le résultat d'un choix et d'une politique commerciale différents. Les sociétés HASBRO seront donc déboutées de leur demande de concurrence déloyale fondée sur la commercialisation du jeu "le petit chirurgien". Sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer aux sociétés HASBRO la somme 3.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré. Dit qu'en commercialisant le jeu "Qui est qui?" les sociétés GIFI ont commis un acte de contrefaçon de la marque "Qui est ce ?", du modèle déposé le 7 mars 1997 et des droits d'auteur de la société HASBRO Inc et des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés HASBRO SA et HASBRO FRANCE. En conséquence, Interdit aux sociétés GIFI d'importer et de commercialiser le jeu "Qui est qui ?", et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par nouvelle infraction constatée, ladite astreinte prenant effet à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de six mois. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Condamne solidairement les sociétés GIFI à payer : *à la société HASBRO la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, *à la société HASBRO FRANCE la somme de 2.880 euros en réparation de son préjudice commercial, *à la société HASBRO SA la somme de 21.120 euros en réparation de son préjudice commercial. Dit qu'en commercialisant le jeu "Qui est qui ?" les sociétés GIFI ont violé leurs engagements aux termes des protocoles transactionnels des 8 juillet 2004. En conséquence, Condamne solidairement les sociétés GIFI à verser aux sociétés HASBRO la somme de 10.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts. Déboute les sociétés HASBRO de leur demande de concurrence déloyale concernant le jeu "le petit chirurgien". Déboute les sociétés HASBRO de leur demande de publication de la présente décision. Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamne solidairement les sociétés GIFI à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés HASBRO ainsi qu'aux entiers dépens.

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