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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 avril 2025, 23-18.667

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 avril 2025
Cour d'appel de Rouen
7 février 2024
Cour d'appel d'Agen
25 octobre 2023
Cour d'appel de Chambéry
17 mai 2023
Cour d'appel de Montpellier
22 septembre 2022
Tribunal judiciaire d'Evreux
12 avril 2022
Tribunal de commerce de Cahors
8 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Chambéry
1 avril 2021
Tribunal de grande instance de Montpellier
8 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-18.667
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-18.667
  • Rapporteur : Mme Cassignard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 juin 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210421
  • Identifiant Judilibre :67ee2237f089b5be7f66c92e
  • Avocat général : Mme Nicolétis
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° R 23-18.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-18.667 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.

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