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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 23 mars 2006, 02NC00853

Mots clés
préjudice • requête • réparation • condamnation • prescription • rapport • rejet • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
23 mars 2006
Tribunal administratif de Strasbourg
28 mai 2002

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    02NC00853
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. ADRIEN
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 23 mars 2006, 02NC00853
  • Rapporteur : Mme Evelyne STAHLBERGER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2002
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007572257
  • Président : Mme MAZZEGA
  • Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS SULTAN-COLLIN-BARRET-BOIZARD
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. Guy X, Par Me COLLIN ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01-575 en date du 28 mai 2002, par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à lui verser la somme de 7622,45 euros en réparation du préjudice de carrière subi ; 2) d'annuler le refus du président du conseil général du Haut-Rhin de réparer son entier préjudice financier ; 3) de lui verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ; Il soutient que : - le rappel de traitement qui lui a été alloué n'a pas réparé son entier préjudice de carrière en raison du retard mis à lui verser ses rémunérations ; - il a subi une perte de chance de bénéficier d'avancements d'échelon et de grade s'il avait été titularisé le 23 mai 1981 avec l'attribution de dix années de bonification d'ancienneté ; - la faute commise par le président du conseil général du Haut-Rhin lui ouvre droit à réparation de son préjudice financier et de son préjudice de carrière ; Vu, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2002, les mémoires en défense présentés pour le département du Haut-Rhin par M et R, avocats au barreau de Strasbourg qui concluent au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X a perçu l'intégralité des traitements afférents à sa reconstitution de carrière ; - il ne justifie pas d'une perte de chance sérieuse d'avancement de grade ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, premier conseiller, - les observations de Me Schmitt, avocat du département du Haut-Rhin, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rappel de traitements afférent à la reconstitution de carrière de M. Guy X lui a été intégralement versé par le département du Haut-Rhin qui a, à cet effet, levé la prescription quadriennale qui pouvait lui être opposée ; que M. Guy X ne soutient pas, ni même n'allègue, que les intérêts légaux afférents audit rappel ne lui auraient pas été versés ; qu'il en se prévaut d'aucune circonstance qui lui ouvrirait droit à des intérêts compensatoires ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice né du retard mis à lui verser ses traitements ; Considérant, en second lieu, que les avancements d'échelon ont été inclus dans le rappel de traitement alloué à M. X ; qu'en revanche, l'avancement de grade ne constitue pas un droit ; que M. X n'établit pas que, compte tenu de sa valeur professionnelle, il aurait eu un chance sérieuse de bénéficier d'un tel avancement ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice certain qui lui ouvrirait droit à indemnisation de ce chef ;

Considérant qu'

il résulte de ce qui précède que M. X qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé à l'occasion de la reconstitution de sa carrière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa requête tendant à un complément d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Haut-Rhin, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais engagés par M. X dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département du Haut-Rhin la somme qu'il demande au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au département du Haut-Rhin. 2 N°02NC00853

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