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Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, 21/18420

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • cautionnement • résiliation • compensation • banque • condamnation • signature • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 novembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
29 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/18420
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-6, 8 nov. 2023, n° 21/18420
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 29 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :654c8880e0f87d83181d6e97
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 08 NOVEMBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ4X Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J202100041 APPELANTS Monsieur [Z] [S] [Adresse 5] [Localité 2] S.A.R.L. GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SAS GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 520 94 5 6 35 Représentés par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des Pyrénées Orientales INTIMEE S.A. BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : B 7 75 675 069 Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2021, M. [Z] [S] et la société Groupe KME Finances et Développement ont ensemble interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2021 dans l'instance les opposant à la société BNP Paribas Factor, qui : ' condamne solidairement la société KME Finances et Développement, et M. [Z] [S], celui-ci en sa qualité de caution et dans la limite de la somme de 100 000 euros, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 89 341,97 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement ; ' condamne solidairement la société KME Finances et Développement et M. [Z] [S] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** La procédure d'appel a été clôturée le 12 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023, les appelants, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, demandent à la cour d'écarter les dernières écritures de l'intimé, pour avoir été communiquées la veille de la clôture pourtant annoncée depuis plusieurs semaines. L'intimé n'a pas déposé de conclusions en réponse à cette demande. À l'étude de la chronologie des événements il s'avère que l'appelant, pour répondre aux conclusions adverses du lundi 11 septembre 2023, a disposé d'un délai de moins de 24 heures, les écritures litigieuses ayant été communiquées à la cour le lundi à 14h21, alors que la décision sur la clôture était prévue pour le lendemain, mardi 12 septembre 2023, à l'audience de mise en état se tenant à 13 heures 30. Il sera fait observer que contrairement à ce que soutient l'avocat des appelants se plaignant de ne pas avoir été informé de ces ultimes écritures, il résulte de l'historique du dossier électronique qu'il a bel et bien été rendu également destinataire de ces conclusions que la société BNP Paribas Factor a transmises à la cour. Cependant, à leur simple lecture il apparaît que les conclusions litigieuses ne font que répondre à celles de la partie adverse communiquées le 9 juin 2023, et n'appelaient aucune nécessaire réplique. D'ailleurs la société KME Finances et Développement et M. [S] n'ont pas exprimé la volonté d'y répondre. Aussi, il doit être souligné que la société BNP Paribas Factor, dans ses conclusions du 11 septembre 2023, expose, sans être contredite sur ce point, que les appelants ont en profondeur modifié leur argumentation, entre leurs conclusions n°1 - du 17 janvier 2022 - et leurs conclusions n°2 - du 9 juin 2023 - ce qui justifiait pleinement que soient prises de nouvelles conclusions pour y répondre point par point. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent faire grief à leur contradicteur d'avoir utilisé en son entièreté le délai que lui avait accordé le conseiller de la mise en état reportant la date de la clôture au delà de la période estivale, au 11 septembre 2023. Par conséquent, et n'étant pas caractérisé de manquement aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter les dernières conclusions de l'intimé. Par suite, les prétentions des parties s'exposeront comme suit. *** Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, l'appelant présente ainsi ses demandes à la cour : 'Tenant l'article 1353 du code civil, 1103 et 1104 du même code, Tenant l'article 1347 du Code civil Tenant l'article L. 332-1 du code de la consommation Tenant le contrat d'affacturage, Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 22 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau : Débouter la SA BNP PARIBAS FACTOR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celle-ci ne justifiant pas d'une créance certaine, liquide et exigible, Reconventionnellement, Ordonner à la SA BNP PARIBAS FACTOR la restitution du fonds de garantie, soit 35 000 euros, Fixer la somme due par la SAS GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENT à 30 490,60 euros correspondant aux règlements directs en sa faveur, en lieux et place de la SA BNP PARIBAS FACTOR, Ordonner la compensation des sommes dues entre la SAS GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENT et la SA BNP PARIBAS FACTOR, En conséquence, Condamner la SA BNP PARIBAS FACTOR au paiement d'une somme de 4 509,40 euros, en faveur de la SAS GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENT Dire et juger que le cautionnement de Monsieur [Z] [S] était disproportionné, Débouter la SA BNP PARIBAS FACTOR de toutes ses demandes à son encontre. Condamner la SA BNP PARIBAS FACTOR au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023 l'intimé présente ainsi ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil.

Vu les articles

515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile. Il est demandé la Cour d'Appel de PARIS de : DECLARER recevable et bien fondée la société BNP PARIBAS FACTOR en ses demandes, fins et prétentions. Par conséquent, CONFIRMER la décision entreprise, Y faisant droit, CONDAMNER solidairement la société GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS et Monsieur [Z] [S], en sa qualité de caution, à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 71.007,53 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à complet règlement, CONDAMNER solidairement la société GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS et Monsieur [Z] [S] à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la société GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS et Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 8 août 2018, la société BNP Paribas Factor a conclu avec la société Groupe KME Finances et Développement un contrat d'affacturage portant sur un encours global autorisé de 300 000 euros, porté à 550 000 euros par avenant du 8 octobre 2018. Le même jour, M. [S], son dirigeant, s'est porté caution de la société Groupe KME Finances et Développement, dans la limite d'un montant de 100 000 euros. En 2019, la société BNP Paribas Factor a enregistré la survenance de nombreux litiges et dès lors a prononcé la résiliation du contrat, le 20 octobre 2019, le montant total des factures impayées s'élevant alors, d'après elle, à 139 503,92 euros. Par courriers recommandés avec demande d'accusé de réception datés du 28 octobre 2019, la société BNP Paribas Factor a mis en demeure la société Groupe KME Finances et Développement, et M. [S] en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 86 737,57 euros - la créance ayant été réactualisée depuis la mise en demeure, en fonction des réglements des clients intervenus postérieurement à la résiliation du contrat. En réponse, le 7 novembre 2019, la société Groupe KME Finances et Développement a contesté le montant des sommes réclamées, son propre calcul déterminant une créance en sa faveur, ce que déniait la société BNP Paribas Factor qui suivant décompte arrêté au 29 novembre 2019 se considérait comme étant créancière d'une somme de 89 341,97 euros. ****** Comme en première instance la société Groupe KME Finances et Développement conteste le quantum des sommes réclamées par le factor, et M. [S] se prévaut de la disproportion de son engagement de caution pour demander que la société BNP Paribas Factor soit déboutée de toutes ses demandes à son égard. I - Sur la créance de la société BNP Paribas Factor à l'égard de la société Groupe KME Finances et Développement 1- Pour entrer en voie de condamnation le tribunal a considéré comme étant suffisamment probants l'ensemble des éléments versés aux débats par la société BNP Paribas Factor : 'BNP Paribas Factor verse au débat, parmi la longue liste des 122 pièces produites : - dix sept avis de litige entre le 15 juillet 2019 et le 25 novembre 2019, qui attestent de la grave dégradation des relations entre le factor et son client ; - trente six factures litigieuses ; - les vingt sept situations mensuelles litigieuses, d'octobre 2018 à janvier 2021 ; - vingt et un décomptes de prise en charge définitive ; - l'extrait de compte courant, que conteste la société KME ; - l'extrait de compte du fonds de garantie, si besoin était ; tous ces documents retracent la vie du contrat d'affacturage sans que la société KME ne les ait jamais contestés avant la présente instance alors qu'elle disposait de toutes les informations utiles depuis l'origine du contrat, tant par courrier qu'en ligne ; le tribunal accorde pleine valeur probante aux relevés fournis, quand bien même la société KME relève qu'il s'agit de 'documents unilatéraux' pour que le décompte final de la BNP Paribas Factor, arrêté au 29 novembre 2019, s'établisse comme suit : - encours de factures impayées : 136 046,72 € - compte courant débiteur : 14 414,81 € A déduire : - factures à l'encaissement : - 26 119,56 € - fonds de garantie : - 35 000,00 € Total 89.341,97 € en outre la société KME ne peut pas reprocher à BNP Paribas Factor de ne pas produire certaines factures qui n'ont pas été réglées puisqu'elles ont été restituées à la société elle-même'. Cette motivation du tribunal, quoique synthétique (mais confortée par celle relative plus précisément à la question de la durée du contrat et de la prise en charge d'opérations postérieures à sa résiliation), suppose un examen attentif et une exacte analyse des pièces du dossier, que les appelants ne parviennent pas à contredire utilement. Il sera fait observer que les seules pièces nouvelles produites à hauteur de cour le sont par la société BNP Paribas Factor, et qu'elles se rapportent essentiellement à l'évolution de la créance postérieurement au jugement. 2- Aussi, dans la droite ligne du raisonnement adopté par le tribunal et pour répondre point par point aux griefs développés encore en cause d'appel par la société Groupe KME Finances et Développement soutenant que la somme calculée par la société BNP Paribas Factor est erronée, cette dernière oppose, avec pertinence et exactement, et pièces à l'appui : ' qu'elle a communiqué l'intégralité des factures impayées et des avis de litiges correspondants ; ' que le risque de l'impayé ou du litige n'a pas à être assumé par BNP Paribas Factor ; ' que la société BNP Paribas Factor ne dispose pas systématiquement d'une réponse des acheteurs en cas de défaut de paiement des factures cédées, et en cas de non réponse les factures sont restituées à l'adhérent puisque le litige n'est pas régularisé ; quand bien même la facture serait due et ne pourrait faire l'objet de contestation de la part des acheteurs, elle revient dans le patrimoine de la société adhérente passé un délai de trente jours, comme le stipule l'article 5 alinéa 4 du contrat d'affacturage ; ' que les factures arrivées à échéance après la résiliation du contrat d'affacturage doivent être prise en compte car le contrat, après résiliation, se poursuit jusqu'à complète liquidation des opérations en cours ; cela implique un calcul des commissions in fine et en fonction des créances prises en charge par BNP Paribas Factor ; ces commissions sont portées au débit du compte courant d'affacturage ; ' que la commission d'affacturage que conteste la société Groupe KME Finances et Développement est prévue aux conditions particulières du contrat et est égale à 0,80 % du montant des factures et avoirs ; cette commission a été déterminée sur la base d'un chiffre d'affaires cédé et prévu de 1 800 000 euros ; le montant forfaitaire minimum de la commission perçue par le factor pour chaque période annuelle est calculé sur la base de 80 % du chiffre d'affaires cédé ; en l'espèce, l'écriture contestée du 15 novembre 2019 correspondait au solde du minimum annuel contractuel, ce que la société Groupe KME Finances et Développement pouvait parfaitement vérifier par elle-même ; ' que les règlements encaissés issus de factures non cédées ont bien été pris en compte, figurent dans le décompte de créance, et viennent en compensation des sommes dues par la société Groupe KME Finances et Développement ; ' que le montant de la créance, qui a évolué depuis l'engagement de la procédure avec notamment des règlements reçus, désormais s'élève à 71 007,53 euros ; ' que le solde débiteur du compte courant est probant, qu'il est rapporté la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible de la BNP Paribas Factor vis à vis de la société Groupe KME Finances et Développement, laquelle, à l'inverse, procède par affirmations et ne parvient à effectuer aucune démonstration. C'est donc vainement, en contradiction avec ces explications éclairantes et éléments établis, que la société Groupe KME Finances et Développement persiste à soutenir, aux termes de ses dernières écritures : ' que conformément aux articles 2 et 5 du contrat d'affacturage, la société BNP Paribas Factor aurait dû recouvrer, ou tout du moins tenter de recouvrer, certaines des créances qu'elle inclut dans sa créance réactualisée à 71 007,53 euros, puisqu'elle était subrogée dans les droits de son adhérent ; or elle ne démontre pas avoir engagé une quelconque procédure judiciaire à l'encontre des sociétés débitrices des factures qu'elle qualifie de litigieuses, pas plus qu'elle ne justifie des démarches entreprises pour en obtenir paiement ; ' que la société BNP Paribas Factor ne démontre pas la bonne réception des avis de litige par le client ; ' que la société BNP Paribas Factor ne s'explique pas sur la somme inscrite au débit du compte le 15 novembre 2019, à titre de 'commissions d'affacturage complémentaires'. 3- Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a dit la créance de la société BNP Paribas Factor sur la société Groupe KME Finances et Développements certaine, liquide et exigible, et par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné la société Groupe KME Finances et Développements en paiement. Néanmoins, la créance de la société BNP Paribas Factor doit être réactualisée, conformément à sa demande, dûment justifiée (pièce 126 : réglements reçus des clients, à partir du 26 novembre 2021, pour un total de 17 728,44 euros) ce à hauteur de la somme de 71 007,53 euros. Aussi, par conséquent, la demande de la société Groupe KME Finances et Développement qui dit se reconnaître débitrice, uniquement, d'une somme de 30 490,60 euros correspondant à des factures que les débiteurs cédés lui ont réglées directement alors qu'elles auraient dû être adressées à la société BNP Paribas Factor, et qui sollicite compensation de cette somme avec le fonds de garantie de 35 000 euros, de sorte que la société BNP Paribas Factor serait débitrice d'une somme de 4 509,40 euros au profit de la société Groupe KME Finances et Développement, ne peut qu'être rejetée. II - Sur le cautionnement de M. [S] En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 8 août 2018, date du cautionnement solidaire de M. [Z] [S] donné en garantie de l'engagement pris par la société Groupe KME Finances et Développement, dont il était le gérant, au profit de la société BNP Paribas Factor. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de trois ans. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque. Or, pas plus qu'en première instance, M. [S] ne verse au débat la moindre pièce justificative de sa situation financière au temps de la signature du cautionnement. La société BNP Paribas Factor produit à toutes fins (pièce 64) un document dénommé 'DÉCLARATION DE PATRIMOINE' rempli et signé par M. [S], daté du 8 août 2018, exactement contemporain de l'engagement de caution présentement contesté. Dans cette fiche M. [S] a déclaré les éléments suivants : - il est locataire de son logement, - il est père de deux enfants agés de 12 et 8 ans, - son salaire est de 7 000 euros par mois, - son épargne est inférieure à 1 000 euros, - il n'a pas de patrimoine immobilier, - il n'est engagé par aucun cautionnement en faveur d'autres organismes financiers. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. M. [S] a certifié ces renseignements exacts et sincères, et n'est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité. Ainsi, au vu des renseignements contenus dans la fiche de renseignements, pour faire face à son engagement de 100 000 euros la caution disposait de ses seuls revenus, de 7 000 X 12 = 84 000 euros par an, dont de principe il faudrait déduire les charges, pour le moins fiscales ou de loyers, ce qui s'avère impossible en l'état, M. [S] ne justifiant pas de leur montant. Pour autant, il ne ressort de cette fiche patrimoniale aucune disproportion manifeste, du cautionnement de M. [S], eu égard à ses revenus (avérés) et charges (indéterminées), lors de la signature du cautionnement. Aussi, contrairement à ce que soutient M. [S], dès lors qu'il n'est caractérisé aucune disproportion manifeste au jour de souscription de l'engagement de caution il n'y a pas lieu de vérifier si la caution au moment où elle a été appelée en paiement disposait d'un patrimoine suffisant pour répondre à son obligation. M. [S] ne démontrant aucune disproportion manifeste de son engagement de caution, la société BNP Paribas Factor peut s'en prévaloir et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a l'a débouté de sa demande à ce titre. °°°°°°°° Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [S] et la société Groupe KME Finances et Développement qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Factor formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, DIT n'y avoir lieu à écarter les conclusions de l'intimé, la société BNP Paribas Factor, communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf quant au quantum de la condamnation ; et statuant à nouveau du chef infirmé : CONDAMNE la société Groupe KME Finances et Développement, et M. [Z] [S], celui-ci en sa qualité de caution et dans la limite de la somme de 100 000 euros, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 71 007,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à complet règlement, Et y ajoutant : CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et la société Groupe KME Finances et Développement à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Z] [S] et la société Groupe KME Finances et Développement de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [Z] [S] et la société Groupe KME Finances et Développement aux entiers dépens d'appel. °°°°°°° LE GREFFIER LE PRESIDENT

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