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Tribunal administratif de Paris, 20 août 2026, 2528023

Mots clés
requête • saisie • preuve • statut • possession • principal • publication • reconnaissance • recours • requis • résidence

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2528023
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 20 août 2026, n° 2528023
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'enjoindre à l'administration compétente d'établir le statut légal de feu son père, C... B..., qu'il soit officiellement constaté soit la preuve de sa résidence légale en France par la possession d'un titre de séjour, soit la preuve du dépôt d'une demande de reconnaissance de la nationalité française entre 1962 et 1967 et qu'il soit en outre ordonné à l'administration de lui délivrer le document officiel établissant la légalité de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Mme B... demande au tribunal d'enjoindre à l'administration compétente d'établir le statut légal de son père et de lui délivrer les documents permettant d'établir la légalité de son séjour en France. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève par la requête de Mme B.... Par suite, les conclusions présentées par Mme B... sont manifestement irrecevables sans être susceptibles d'être régularisées et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 20 août 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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