Tribunal judiciaire de Rouen, 7 août 2026, 25/02190
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/02190
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Rouen, 7 août 2026, n° 25/02190
- Identifiant Judilibre :6a762d66195da062e0ec6697
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02190 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NPBR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 AOUT 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SEINE HABITAT
20 rue François Mitterrand
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représenté par M. [L] [O] [A] [C], muni d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [I] [K]
1 rue Lucien Vallée
Etg 14 - Imm. Berberis - Appt 143
76140 LE PETIT-QUEVILLY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023, la SA SEINE HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [K] un logement situé 1 rue Lucien Vallee, Eta. 14, Appt. 143, Imm. Berberis, LE PETIT-QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 338,52 euros, outre une provision sur charges.
Par saisine électronique du 13 août 2025, la SA SEINE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [I] [K].
Un commandement de payer la somme en principal de 2 247,93 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 18 août 2025.
Par acte du 21 novembre 2025, la SA SEINE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-A titre principal : constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévu par les textes étant expiré ;
-A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail ;
-Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [I] [K] et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme principale de 3 425,36 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés, au visa de l'article 1728 du Code civil et de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
-Condamner Monsieur [I] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu'il serait dû si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'au départ effectif des lieux, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
-Condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l'article 1231-7 du Code civil ;
-Condamner Monsieur [I] [K] en tous les frais et dépens du procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de ses suites et le cas échéant aux frais d'expulsion en application de l'article 696 du Code de procédure civil ;
-Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 26 novembre 2025.
À l'audience du 5 juin 2026, la SA SEINE HABITAT, dûment représentée, s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a actualisé le montant de l'arriéré locatif à la somme de 3 857,87 euros, arrêtée au 5 juin 2026.
La SA SEINE HABITAT n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [I] [K], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 26 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par le bailleur le 13 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 21 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [I] [K] le 18 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2025. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 19 octobre 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA SEINE HABITAT ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 5 juin 2026 dont il ressort que la dette est de 3 857,87 euros. Monsieur [I] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 3 857,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 5 juin 2025, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 2 247,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [I] [K] a repris le paiement du loyer courant en effectuant un versement de 600 euros le 30 avril 2026 puis un versement de 446,75 euros le 31 mai 2026. En outre, bien que le locataire n'ait pas formé cette demande à l'audience, compte tenu de son absence, la société bailleresse n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiment. Il lui sera donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif. En outre, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d'impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l'intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l'expulsion de Monsieur [I] [K] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. De même, Monsieur [I] [K] sera condamné à payer à la SA SEINE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [I] [K], qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24 janvier 2023 concernant le logement situé 1 rue Lucien Vallee, Eta. 14, Appt. 143, Imm. Berberis, LE PETIT-QUEVILLY (76140), donné en location à Monsieur [I] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 19 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA SEINE HABITAT la somme de 3 857,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés à la date du 5 juin 2025, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 2 247,93 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [I] [K] à s'acquitter de cette somme en 35 versements de 108 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, et ce, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet : - l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets ; - En ce cas, - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'articel L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la SA SEINE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi à compter du 19 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2025, de la signification de l'assignation du 21 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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