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Tribunal administratif de Paris, 3 août 2026, 2619902

Mots clés
requête • astreinte • requérant • ressort • signature • principal • rapport • rejet • requis • soutenir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2619902
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 3 août 2026, n° 2619902
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, M. D... B..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2026 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant limitation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles auraient dû être octroyées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la directrice territoriale de l'OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncera dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2026, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Prost en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. D... B..., ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2026. Il a présenté sa demande d'asile le 24 juin 2026. Par une décision du 24 juin 2026, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation au motif qu'il a déposé une demande d'asile au-delà du délai fixé par les autorités. M. B... demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A... C..., en sa qualité de directrice territoriale de l'OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l'OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé avec limitation au motif que l'intéressé avait déposé une demande d'asile au-delà du délai fixé par les autorités. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit en tout état de cause être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 551-15 précité, a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, être entré sur le territoire français le 15 janvier 2026 et n'a présenté sa demande d'asile que le 24 juin 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée le place dans un état de vulnérabilité contraire au respect de la dignité humaine, M. B..., qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière et d'aucun motif légitime à même d'expliquer ce retard. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui accordant les conditions matérielles d'accueil avec limitation ni porté atteinte à la dignité de la personne humaine. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à Me Pafundi et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 août 2026. Le magistrat désigné, Signé F.-X. PROST La greffière, Signé R. BOUDINA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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