Tribunal administratif de Melun, 6 août 2026, 2607690
Mots clés
requête • requérant • astreinte • rejet • contrat • irrecevabilité • pouvoir • principal • réparation • requis • risque • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2607690
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 6 août 2026, n° 2607690
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : VAHEDIAN
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAHEDIAN Mina
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a rejeté sa demande de rendez-vous ; d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer et de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant turc né le 15 juin 1978 et entré en France le 17 novembre 2021 selon ses déclarations, a présenté le 28 octobre 2025, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 3 avril 2026 portant l'intitulé « Email automatique / [Irrecevabilité de votre demande de RDV AES demarches-simplifiees.fr n° 27229292], les services de la préfecture du Val-de-Marne l'ont informé qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande au motif que plusieurs documents devaient y être joints. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision ainsi prise et notifiée, qu'il analyse pour sa part comme portant à la fois rejet de sa demande de rendez-vous du 28 octobre 2025 et refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l'acte en litige n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cet acte soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, M. A... fait valoir qu'il tentait vainement depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lorsque la décision en litige est intervenue, qu'il se trouve, du fait de cette décision, dans une impasse administrative et juridique, puisque, faute de pouvoir faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il est privé du droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France et de bénéficier en attendant d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, et, enfin, que cette situation l'expose à un risque permanent d'éloignement et « fragilise considérablement » son maintien dans l'emploi alors qu'il paie des cotisations salariales et participe activement à l'économie nationale depuis plusieurs années. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'a entrepris des démarches réitérées en vue de régulariser sa situation administrative que de façon relativement récente, qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que son employeur, qui l'a recruté en juin 2024 alors qu'il n'était déjà titulaire d'aucun document de séjour l'autorisant à travailler, a manifesté l'intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à durée indéterminée à plus ou moins court terme. En outre, la décision en litige ne l'empêche pas de déposer une nouvelle demande de rendez-vous. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour l'intéressé d'obtenir rapidement un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 6 août 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...