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Tribunal administratif de Nice, 3ème Chambre, 24 juin 2026, 2304188

Mots clés
société • rectification • vente • produits • requête • service • contrat • rejet • immobilier • sci • preuve • propriété • solde • principal • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2304188
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 24 juin 2026, n° 2304188
  • Rapporteur : M. Ringeval
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GRAC
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2023, 26 février 2024, 19 décembre 2024 et 6 février 2025, la société civile de construction vente (SCCV), représentée par Me Grac, demande au tribunal : 1°) de prononcer à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et des exercices courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux rectifiés par l'administration pour les exercices 2015, 2016, 2017 ; 2°) de prononcer à titre subsidiaire, la décharge des impositions résultant de la déduction de la somme de 157 500 euros hors taxes correspondant à l'annulation de la vente à la SCI Pélican au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Pour 2015 : S'agissant de la procédure d'imposition : - elle est irrégulière au motif que l'administration n'a pas répondu aux observations portant sur la proposition de rectification du 8 février 2019, dès lors que la réponse aux observations du contribuable en date du 8 avril 2019 n'a porté que sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018 ; - elle est irrégulière au motif que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : - la détermination du bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 2015 méconnait les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas été tenu compte par l'administration de la méthode de comptabilisation retenue par la société d'enregistrement des produits à l'avancement ; - elle méconnaît la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-10.10.10 ; - elle méconnaît la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; - l'annulation de la vente Pélican n'a pas été prise en compte par l'administration ; - les pénalités sont injustifiées ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : - la TVA pouvait être déclarée trimestriellement ; - les encaissements sont de 317 015 euros et non de 333 700 euros ; - les pénalités sont injustifiées ; Pour 2016/2017 : - il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ; - c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée ; - la TVA pouvait être déclarée trimestriellement ; - l'administration n'était pas fondée à demander un nouveau dépôt de déclaration 2031 ; - pour les BIC l'administration a retenu une méthode différente de celle retenue pour l'année 2015 et a une position incohérente ; - pour les rappels de TVA, elle a été collectée au fur et à mesure et non à l'achèvement ; - les pénalités sont injustifiées. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 26 mai 2026 tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la rectification des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'aucune imposition à ce titre n'a été mise à la charge de la société. Une réponse au moyen d'ordre public a été présentée par la SCCV Domaine des Preisses le 28 mai 2026. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, première conseillère, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société civile de construction-vente (SCCV) Domaine des Preisses a acquis des terrains à bâtir pour une surface de 20 983 m² au lieu-dit Les Preisses à Peillon afin de construire des villas pour les vendre. La SCCV Domaine des Preisses a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2015 à l'issue duquel lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 10 décembre 2018, à laquelle s'est substituée une proposition de rectification en date du 8 février 2019. La SCCV Domaine des Presses a par la suite fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de taxation d'office concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification du 9 juillet 2019. Par sa requête, la SCCV Domaine des Preisses demande au tribunal à titre principal, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et des exercices courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux rectifiés par l'administration pour les exercices 2015, 2016, 2017 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions résultant de la déduction de la somme de 157 500 euros hors taxes correspondant à l'annulation de la vente à la SCI Pélican. Sur l'année 2015 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». 5. Il est constant qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la SCCV Domaine des Preisses concernant l'année 2015, une première proposition de rectification a été notifiée par l'administration le 10 décembre 2018, à laquelle s'est substituée une seconde proposition de rectification en date du 8 février 2019. Il est également constant que la société a adressé le 7 janvier 2019 des observations sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018, puis, par lettre en date du 12 mars 2019, des observations sur la proposition de rectification du 8 février 2019. 6. En premier lieu, l'administration, qui a notifié une première proposition de rectification interruptive de prescription, est en droit d'y substituer, dans le délai de reprise qui a de nouveau couru, une nouvelle proposition motivée afin de rectifier les omissions et les erreurs commises dans la première proposition. 7. En second lieu, si les requérants soutiennent que la réponse de l'administration aux observations du contribuable en date du 8 avril 2019 correspond aux observations formulées le 7 janvier 2019 sur la proposition de rectification du 10 décembre 2018, et que l'administration n'a dès lors jamais répondu aux observations du 12 mars 2019 portant sur la proposition de rectification du 8 février 2019, il résulte cependant des termes mêmes du courrier du 8 avril 2019 que l'administration indique, à titre liminaire qu'elle entend répondre aux « observations du 12 mars 2019 », en réponse à « la proposition de rectification de substitution n° 2120 du 8 février 2019 », de telle sorte qu'en dépit de la présence d'erreurs matérielles concernant la date de la proposition en litige, et alors que la proposition de rectification du 8 février 2019 comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux : Quant à l'application de la loi fiscale : 11. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (…) b) Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. / La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété (…) ». 12. La SCCV Domaine des Preisses a acquis le 21 décembre 2007 un ensemble de terrains à bâtir d'une surface de 20 983 m2 réparti en 21 lots. Au 31 décembre 2017 sur les 20 villas construites, 19 ont été vendues en l'état futur d'achèvement. La SCCV Domaine des Preisses a comptabilisé au cours de l'année 2015 un déficit de 319 224 euros. Le service, après réintégration dans le bénéfice imposable de la société du produit des cessions intervenues au cours de l'année 2015, a constaté un bénéfice de 224 942 euros à l'issue du dégrèvement adressé aux requérants par la lettre n° 751 du 3 septembre 2019. 13. Il est constant que la SCCV Domaine des Preisses a cédé, par un acte du 24 juillet 2015, à M. E... et Mme D... un bien immobilier cadastré B 1398 pour un prix TTC de 333 700 euros, payé intégralement entre le 24 juillet et le 30 novembre 2015. Il ressort de la déclaration modèle H déposée par les acquéreurs au Centre des impôts fonciers que l'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien date du 30 novembre 2015. Il ressort en outre de l'acte de vente du 23 octobre 2014 que la SCCV Domaine des Preisses a cédé à M. A... et Mme F... un bien immobilier cadastré B1387/B1406 pour un montant de 370 000 euros TTC, payable à hauteur de 40% comptant puis à hauteur de 222 000 euros à l'achèvement et la remise des clefs, intervenus les 12 et 13 octobre 2015. Enfin, par acte en date du 30 octobre 2014, la SCCV Domaine des Preisses a cédé à M. C... et Mme B... un bien immeuble cadastré B1388/B1407 pour un prix total de 395 000 euros, dont la somme de 79 000 euros a été acquittée entre le 27 février et le 21 mai 2015, date de la livraison du bien. 14. Au soutien de ses conclusions en décharge, la société requérante soutient que les sommes retenues par l'administration sont erronées au motif que les produits issus des ventes ont fait l'objet de comptabilisation par la société au cours des exercices précédents au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la SCCV Domaine des Preisses ayant choisi de comptabiliser les produits issus des ventes en l'état futur d'achèvement par la méthode comptable dite « à l'avancement ». Il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier qu'aucune des trois villas en litige n'ait fait l'objet de réception, ni complète ni partielle, au cours des exercices précédents l'exercice 2015, les attestations d'architecte produites ne pouvant être regardées comme établissant une réception partielle au cours des exercices précédents. Il n'est pas non plus établi que cette méthode ait été appliquée par la société requérante lors de ses déclarations correspondant aux exercices précédents. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu appliquer au requérant la règle fiscale rappelée ci-dessus, soit le rattachement des produits à l'exercice de la livraison des biens et réintégrer dans les résultats de la SCCV Domaine des Preisses les sommes perçues lors des livraisons des biens immeubles intervenues au cours de l'année 2015. 15. Par ailleurs, la société requérante soutient que l'administration aurait dû admettre en déduction la somme de 157 500 euros hors taxes correspondant à l'annulation de la vente à la SCI Pélican au titre de l'année 2015. Il résulte de l'instruction qu'une vente de la villa 16 B est intervenue le 23 décembre 2010 avec la société Pélican qui prévoyait un règlement à terme, que malgré l'absence de paiement, la société requérante a comptabilisé cette vente en produit au titre de l'exercice 2011. Une résolution amiable de cette vente est intervenue le 24 juillet 2015. La société demande que la somme correspondant à cette vente soit déduite du résultat. Toutefois, dès lors que cette vente ne pouvait être comptabilisée comme produit au titre de l'année 2011, l'administration ne pouvait la déduire au titre de l'année 2015. Quant à l'application de la doctrine : 16. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /…Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». 17. La circonstance qu'un contribuable ait entendu bénéficier de modalités d'imposition, différentes de celles fixées par la loi, qu'a admises l'administration dans ses instructions ou documents publiés équivalents sans respecter les règles de leur mise en application, et contraires, elles-mêmes, à la loi, ne peut autoriser l'administration qu'à dénier à ce contribuable le droit de se prévaloir desdites modalités et, en conséquence, à le soumettre à celles fixées par la loi. 18. Il résulte des énonciations de l'instruction administrative BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 du 12 septembre 2012 que l'administration ne s'oppose pas, par dérogation aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de construction ou de travaux publics inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d'exploitation, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l'exercice considéré si le contrat comporte une clause spécifiant que le versement d'acomptes entraîne transfert de la propriété ou du risque de perte de la chose, ou celles afférentes à des travaux ayant fait l'objet, en tout ou en partie, d'une réception provisoire en l'absence d'une telle clause. L'administration a ainsi autorisé sous ces conditions les entreprises à comptabiliser leurs résultats à l'avancement. 19. Il résulte toutefois de l'instruction que le document fourni par la SCCV Domaine des Preisses au service le 8 novembre 2018, après une mise en demeure du 19 octobre 2018 de l'administration de déposer la déclaration de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, n'est qu'un état préparatoire à cette déclaration, comportant des insuffisances et lacunes. En particulier, aucun produit constaté d'avance n'a été comptabilisé, et la valeur du stock correspondant aux livraisons d'immeubles en 2015 égal à 419 388 euros est insusceptible de vérification en l'état d'une comptabilité n'ayant pas fait l'objet d'une clôture définitive. Dès lors, rien ne permet de vérifier l'évolution des comptes de stocks à partir des déclarations de résultat ni une comptabilisation des produits au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Par conséquent, la SCCV Domaine des Preisses ne peut être regardée comme ayant fait application de la doctrine BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 du 12 septembre 2012. 20. En tout état de cause, la doctrine BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 du 12 septembre 2012 suppose que soient établis, soit une réception provisoire des travaux, soit un état de situation de l'avancement des travaux, en fonction de la présence dans le contrat d'une clause de transfert de propriété au profit de l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La SCCV Domaine des Preisses, qui n'établit, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni l'existence de réceptions provisoires, ni celle de situations de travaux, ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du dispositif prévu à l'instruction en litige. Quant au principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit : 21. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (…) ». 22. En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l'administration n'établisse pas qu'elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n'apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d'erreurs ou omissions commises au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, dont l'administration n'établit pas qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré. 22. En l'espèce, si la requérante entend solliciter le bénéfice du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, sans cependant préciser l'exercice auquel ils entendent faire référence, il ne résulte pas de l'instruction que la SCCV Domaine des Preisses ait déposé les bilans et comptes de résultat des exercices antérieurs. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 23. En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) / a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; / (...) ». Aux termes de l'article 270 de ce code : « I. La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287. / (...) ». Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (…) Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. ». 24. Il résulte de ces dispositions que le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l'obligation de déclaration mensuelle, s'apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents. 25. La SCCV Domaine des Preisses a déposé au titre de la période vérifiée, des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, il résulte de l'instruction que le seuil de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil n'était plus respecté à compter du 4ème trimestre 2014. Par suite, l'administration était fondée à considérer que la SCCV Domaine des Preisses aurait dû déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée à compter du mois de janvier 2015. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la procédure de taxation d'office à compter de janvier 2015. 26. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les encaissements à prendre en compte s'élèvent à la somme de 317 015 euros et non à la somme de 333 700 euros, il résulte de l'instruction que suite aux observations de la société, l'administration a retenu la somme de 317 015 euros. Sur les années 2016 et 2017 : 27. Il résulte de l'instruction que pour ces années, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la SCCV Domaine des Preisses à l'issue de laquelle, après avoir rejeté la comptabilité de la SCCV Domaine des Preisses, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rectifié les résultats de la société les portant respectivement aux sommes de 217 932 euros pour 2016 et 49 130 pour l'année 2017 au lieu des sommes déclarées de 188 690 euros et 79 288 euros. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 28. aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise ou que la vérification ne peut s'y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée et qu'elle ne prive celle-ci d'aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification. 29. La société requérante soutient qu'il n'y pas eu de débat oral et contradictoire en l'absence d'échange sur l'absence de fichier des écritures comptables (FEC) conforme. Il résulte toutefois de l'instruction notamment de la proposition de rectification du 9 juillet 2019 que par un courrier du 31 janvier 2019, l'administration a informé la société que les fichiers FEC ne comportaient aucune donnée comptable. Postérieurement à ce courrier, le service vérificateur s'est rendu dans les locaux de l'entreprise les 21 février 2019, 5, 14, 28, 29 mars, 4 et 18 avril 2019 et une réunion de synthèse a eu lieu le 5 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 30. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle, le service vérificateur a constaté que les fichiers informatiques remis ne comprenaient aucune opération mais seulement le solde des comptes, qui, étaient en outre, discordants avec celui de la déclaration de résultat, que l'enregistrement des saisies n'apparaît ni par date ni par nature, que la comptabilité n'est pas tenue et que les numéros de pièces se bornent au millésime de l'année. Ces anomalies pouvaient à elles seules justifier le rejet de la comptabilité. Par suite, la SCCV Domaine des Preisses n'est pas fondée à contester le rejet de sa comptabilité par l'administration fiscale. En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : 31. Si la société requérante soutient qu'elle avait déjà déposé une déclaration 2031, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a mise en demeure de déposé cette déclaration. 32. En outre, la circonstance que l'administration aurait appliqué à tort sur l'année 2015, l'article 38-2 bis est sans incidence sur les impositions établies en 2016 et 2017. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 23 à 25, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait déclarer trimestriellement la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est à bon droit que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office. 34. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 2016, la société requérante a encaissé le solde de la vente Besson/D... soit 16 685 euros, la somme versée au titre de la vente Fenouil/Chassagne soit 299 200 euros et pour l'exercice 2017, le solde de cette vente soit 74 800 euros. Ainsi, l'administration a pu légalement fixer à 315 885 euros TTC le chiffre d'affaires encaissé pour 2016 et à 74 800 euros celui pour 2017 soit après application du taux de 20%, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée respectivement de 52 647 euros pour 2016 et 12 467 euros pour 2017. Suite aux déductions non contestées admises par l'administration, cette dernière a donc pu à bon droit fixer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due aux sommes de 33 365 euros pour 2016 et 1 952 euros pour 2017. La société requérante n'est donc pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Sur les pénalités pour l'ensemble des impositions : 35. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». 36. Pour assortir ces rappels de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l'administration a relevé que la SCCV Domaine des Preisses a notamment minoré son chiffre d'affaires déclaré de 60,14 % pour 2015. Elle fait valoir que la société ne pouvait ignorer de tels montants alors même qu'elle n'a déposé sa déclaration de résultat n° 2031 au titre de l'exercice 2015 qu'après une mise en demeure de l'administration et que son objet social est la construction d'immeubles neufs afin de les vendre. En outre, le service relève que la société a d'ores et déjà achevé certaines villas constitutives de son programme immobilier depuis 2011. Par suite, compte tenu de l'importance des minorations constatées et de l'activité de la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la SCCV Domaine des Preisses d'éluder l'impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCCV Domaine des Preisses doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : la requête de la SCCV Domaine des Preisses est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Domaine des Preisses et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, Mme Raison, première conseillère, assistés de Mme Genovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La rapporteure, signé G. SORIN Le président, signé G. THOBATY La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,

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