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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 février 2025, 24-19.241

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 février 2025
Cour d'appel de Nîmes
21 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
CARRE JAZZ
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-19.241 Demandeur(s) : la société Carré jazz Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société AXA France Iard Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Ordonnance : 50137 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Carré jazz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 août 2024 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 février 2025

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