Tribunal judiciaire de Metz, 11 septembre 2026, 23/00509
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • emploi • règlement • maternité • pouvoir • requérant • résidence • saisine • salaire • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
11 septembre 2026
Commission de recours amiable
23 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :23/00509
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Metz, 11 sept. 2026, n° 23/00509
- Décision précédente :Commission de recours amiable, 23 février 2023
- Identifiant Judilibre :6aa9af86c27382d099b59c2c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
11 septembre 2026
Commission de recours amiable
23 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULKAIBET Nabila
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[P],muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame [W] Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Nabila BOULKAIBET
[N] [W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [W] a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] le versement d'indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail à compter du 03 mai 2022.
La Caisse a notifié le 16 juin 2022 à Monsieur [N] [W] un refus de versement des indemnités journalières aux motifs d'une affiliation au Luxembourg jusqu'au 29 avril 2022 et d'une absence de droit aux allocations chômage, condition nécessaire dans le cadre du versement des prestations par la CPAM française correspondant au lieu de résidence de l'assuré.
Monsieur [N] [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 février 2023 notifiée par courrier daté du 28 février 2023, a rejeté sa réclamation en raison d'une saisine de la Commission hors délai.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 26 avril 2023, Monsieur [N] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état pour les écritures de la Caisse, elle a été fixée à la première audience publique du 16 octobre 2024. Après deux renvois, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 06 février 2026.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, délibéré prorogé au 11 septembre 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [W], régulièrement représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 03 février 2026. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [N] [W] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable, condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale pour la période correspondant à son arrêt de travail de longue durée du 03 mai 2022 au 31 décembre 2022, condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [W] considère son recours contentieux recevable au motif que la Caisse ne justifie pas de la date à laquelle il a été rendu destinataire de la notification de la décision de la Caisse et que dans ces conditions le délai de recours administratif n'a pu commencer de courir, rendant la saisine de la CRA recevable et par voie de conséquence le recours contentieux.Sur le
fond, Monsieur [N] [W] relève remplir les conditions de l'article R313-3 afin de percevoir les indemnités journalières dans le cadre de son arrêt maladie à compter du 03 mai 2022. Il indique que la condition opposée par la Caisse relative à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en France n'est pas une condition légale d'ouverture de ses droits aux indemnités journalières d'assurance maladie. Il précise que le règlement européen n'impose pas non plus une condition d'inscription immédiate sur la liste des demandeurs d'emploi. Il souligne que [2] prévoir lui-même un délai de 12 mois suivant la fin du contrat de travail pour s'inscrire. En outre, il affirme avoir sollicité son inscription auprès de Pôle Emploi, ce qui lui a été refusé en raison de son arrêt de travail. Aussi, il ne peut voir dans le même droit son droit au versement des indemnités journalières refusé faute d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [P] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 16 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de déclarer ses demandes irrecevables et en tout état de cause de les rejeter sur le fond. Au soutien de ses demandes la Caisse fait valoir la forclusion du recours de Monsieur [N] [W] au motif qu'il n'a pas saisi la [3] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse. Sur le fond et au visa de l'article R313-3 1° du code de la sécurité sociale et des articles 71 et 25 du règlement CEE n°1408/71 la Caisse considère que s'il lui appartient de prendre en charges les prestations en espèces maladie de Monsieur [N] [W] à la suite de la fin de son emploi exercé au Luxembourg, elle soutient que cette prise en charge ne peut intervenir qu'à la double condition que le requérant ait droit à une allocation de chômage française même si le droit est suspendu du fait de la persistance de l'incapacité temporaire de travail et qu'il remplisse les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières du fait du dernier emploi exercé à l'étranger. Elle relève qu'à la date de la cessation de son activité professionnelle, Monsieur [N] [W] devait justifier d'une prise en charge par l'assurance chômage française. Elle note à ce titre que Monsieur [N] [W] ne s'est pas immédiatement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en France à l'issue de ses périodes d'activité au Luxembourg, ne remplissant pas en conséquence les conditions pour pouvoir prétendre au versement des prestations en espèces françaises. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l'article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l'article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Suivant l'article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, si la Caisse verse aux débats sa décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail de Monsieur [N] [W] en date du 16 juin 2022, elle ne justifie pas de la date à laquelle le requérant a pu être rendu destinataire du courrier de notification de cette décision, preuve à la charge de l'organisme social. La Caisse ne peut dans ces conditions justifier que la saisine de la [3] par Monsieur [N] [W] intervenue le 13 octobre 2022 soit tardive, car recours administratif formé au-delà du délai de de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse contestée. En effet, à défaut de justifier de la date de notification de cette décision, il ne peut être vérifié la date à laquelle le délai de recours a commencé à courir. Dès lors la Caisse ne saurait dans ces conditions opposer la forclusion relative à la saisine de la [3] pour faire valoir l'irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [N] [W]. De plus, la décision de la CRA ayant été rendue le 23 février 2023 et notifiée par courrier daté du 28 février 2023, le recours contentieux de Monsieur [N] [W] en date du 26 avril 2023 a été formé avant l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la CRA contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [N] [W] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'indemnisation de l'arrêt de travail de Monsieur [N] [W] Suivant l'article R313-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. » Aux termes de l'article 71 § 1 a) ii) du règlement CE n°1408/71, le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. L'article 25 § 2 de ce même règlement précise que un travailleur en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 alinéa a) ii) ou alinéa b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par celles-ci, que Monsieur [N] [W] réside en France et qu'il a bénéficié du statut du travailleur transfrontalier dans le cadre d'un emploi exercé au Luxembourg du 24 août 2020 au 29 avril 2022, son activité professionnelle au Luxembourg ayant cessé à compter de cette dernière date. Monsieur [N] [W] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 03 mai 2022 et a sollicité à ce titre auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] le versement des indemnités journalières de l'assurance maladie. La Caisse ne conteste pas être l'organisme social en charge du versement de ces indemnités du fait de la résidence de Monsieur [N] [W] sur le territoire français. La Caisse considère dans ces conditions que les droits de Monsieur [N] [W] au versement des indemnités journalières doivent être appréciés en application de l'article R313-3 du code de la sécurité sociale précité et que par ailleurs le règlement CEE n°1408/71 dans ses dispositions précitées impose une double condition en vue de la prise en charge de l'arrêt de travail et du versement des prestations en espèces en découlant, à savoir avoir droit à une allocation de chômage française, même si le droit est suspendu du fait de la persistance de l'incapacité temporaire de travail, remplir les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières du fait du dernier emploi exercé à l'étranger. La Caisse soutient que la première condition n'est pas remplie à défaut pour Monsieur [N] [W] de justifier d'une prise en charge par l'assurance chômage française, et ce en retenant que le requérant ne s'est pas immédiatement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en France à l'issue de ses périodes d'activité au Luxembourg. Or, il sera en tout premier lieu relevé que le respect de la double condition en vue de la prise en charge opposée par la Caisse et la nécessité d'une inscription immédiate sur la liste des demandeurs d'emploi ne ressortent pas des termes ni de l'article R313-3 du code de la sécurité sociale ni des termes des articles 25 et 71 du règlement CEE n°1408/71 tels que visés par celle-ci. De plus, Monsieur [N] [W] verse aux débats une attestation établie par Pôle Emploi en date du 09 août 2022 indiquant que Monsieur [N] [W] ne peut être inscrit en qualité de demandeur d'emploi au regard de son inaptitude physique à cette date mais l'organisme certifie néanmoins que justifiant d'une fin de contrat de travail le 29 avril 2022, des droits aux allocations de chômage pourraient lui être accordés au terme de son incapacité temporaire de travail, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions d'ouverture de droit visées par le règlement annexé à la Convention d'assurance chômage. Le Pôle Emploi indique par ailleurs établir cette attestation en vue du maintien par la CPAM de la couverture sociale des anciens travailleurs frontaliers, licenciés et victimes d'une incapacité de travail. Monsieur [N] [W] communique en outre une attestation Pôle Emploi en date du 02 mars 2023 qui indique qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date du 26 janvier 2023 dans le cadre de la fin de son contrat de travail du 25 octobre 2019, étant mentionné son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 01 janvier 2023, soit à l'issue de la fin de prolongation de son arrêt de travail au 31 décembre 2022 suivant certificat de prolongation établi le 29 novembre 2022 également communiqué par le requérant. Il en résulte qu'en tout état de cause Monsieur [N] [W] justifie de son droit au versement de l'allocation de chômage française à l'issue de la suspension de ses droits au chômage du fait de la persistance de l'incapacité temporaire de travail. En outre, la Caisse ne justifie pas de l'existence d'un texte législatif, réglementaire ou européen imposant la nécessité d'une inscription immédiate sur la liste des demandeurs d'emploi à l'issue des périodes d'activité au sein de l'Etat membre pour pouvoir prétendre au versement des prestations en espèces françaises. Enfin, il ne ressort pas des écritures développées par la Caisse de contestation opposée par celle-ci sur le fait que Monsieur [N] [W] remplisse les conditions prévues à l'article R313-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles relatives à l'ouverture de droit aux indemnités journalières du fait du dernier emploi exercé à l'étranger. Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments les décisions de la Caisse du 16 juin 2022 et de la CRA du 23 février 2023 seront infirmées, Monsieur [N] [W] ayant dans ces conditions droit au versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail à compter du 03 mai 2022, à charge pour la Caisse de liquider ses droits en conséquence. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, la Caisse, partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [N] [W] ; INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [4] du 16 juin 2022 et de la Commission de recours amiable du 23 février 2023 ; DIT que Monsieur [N] [W] a droit au versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail à compter du 03 mai 2022 ; DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [5] de liquider les droits de Monsieur [N] [W] afférents à l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 03 mai 2022 ; CONDAMNE la [6] aux dépens ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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