Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2024, 21/06538
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
8 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/06538
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 14 juin 2024, n° 21/06538
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 8 avril 2021
- Identifiant Judilibre :666d2e84fa4d38000874da43
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
8 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENAVI MickaelMICHOTTE Pierre
Partie intimée
CVE SOLAR
défendu(e) par ANDREANI Christine
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT
AU FOND DU 14 JUIN 2024 N° 2024/169 Rôle N° RG 21/06538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAW S.A.S. SOMAR C/ [L] [Z] [V] Copie exécutoire délivrée le : 14 JUIN 2024 à : Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02787. APPELANTE S.A.S. SOMAR prise en la personne de son Président en exercice audit siège [D] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [L] [X] épouse [Z] [V], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [L] [X] épouse [Z] [V] a été embauchée par la société Somar, exerçant dans le secteur d'activité du nettoyage et de la propreté, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 mai 2013, en qualité d'agent de propreté AS2. Mme [X] épouse [Z] [V] a été affectée sur le chantier de la copropriété du [Adresse 2]. Les rapports contractuels étaient régis par les dispositions issues de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et de propreté. Mme [X] épouse [Z] [V] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 16 août 2013. Elle a été reconnue travailleuse handicapée en novembre 2014 et a été placée en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er mai 2016. Mme [X] épouse [Z] [V] n'a jamais repris son poste et à l'issue de la visite médicale de reprise du 24 mai 2016, le médecin du travail l'a déclarée "Inapte définitif à son poste. Etude du poste réalisé le 10 mai 2016. Pourrait occuper un poste : - sans port et déplacement de charges 4 - sans mouvement d'anté-flexion et de torsion du tronc - sans posture statique prolongée - sans mouvement de va-et-vient du corps - sans montée et descente d'escaliers". Par courrier du 17 juin 2016, la société Somar a indiqué à Mme [X] épouse [Z] [V] qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise conformément aux préconisations de la médecine du travail. Par courrier du 23 juin 2016, Mme [X] épouse [Z] [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par courrier du courrier du 8 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 4 décembre 2017, Mme [X] épouse [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, notamment. Par jugement de départage du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] épouse [Z] [V] au sein de la société Somar en un contrat de travail à temps complet. - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] épouse [Z] [V] par la société Somar repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la société Somar à verser à Mme [X] épouse [Z] [V] les sommes de nature salariale suivantes: * 42.858,36 euros bruts à titre de rappel de salaires. * 4.285 euros bruts au titre des congés payés afférents. - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement. - condamné la société Somar à verser à Mme [X] épouse [Z] [V] la somme de nature indemnitaire suivante : * 320,84 euros au titre du solde l'indemnité légale de licenciement. - dit que cette sommes de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement. - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du ler octobre 2019, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. - débouté Mme [X] épouse [Z] [V] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, en réparation de son préjudice financier, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. - ordonné à la société Somar de remettre à Mme [X] épouse [Z] [V] ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte), ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la présente décision. - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. - condamné la société Somar à verser à Mme [X] épouse [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Somar aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du code travail, la moyenne des salaire s'établissant à la somme de 1.512,14 euros bruts. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel du 30 avril 2021, la société Somar a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le du 11 mars 2024, elle demande à la cour de : - réformer pour partie le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 8 avril 2021. - débouter Mme [X] épouse [Z] [V] de sa demande de requalification de temps partiel en temps plein, celle-ci n'étant fondée ni en droit ni en fait, les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail ayant été respectées y compris celles de l'alinéa 3 dudit article. - débouter Mme [X] épouse [Z] [V] de sa demande de rappel de salaire y afférent à hauteur de 42.858,36 euros outre les congés payés correspondants au titre de la période du 8 juillet 2013 au 8 juillet 2016, y compris si cette demande visée à se voir octroyer un rappel de salaire correspondant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir en indemnités journalières pendant son arrêt maladie calculé sur la base d'un temps plein. - débouter Mme [X] épouse [Z] [V] de sa demande relative à un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 320,84 euros. A titre subsidiaire, - réformer le montant du rappel de salaire alloué à Mme [X] épouse [Z] [V] et celui du complément d'indemnité de licenciement à sa plus juste mesure. - confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [X] épouse [Z] [V] de ses demandes relatives au travail dissimulé et celles relatives au préjudice financier. - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a constaté que la société Somar avait bien satisfait à son obligation de reclassement, en ce qu'il a débouté Mme [X] épouse [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à ce titre. - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [X] épouse [Z] [V] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. - condamner Mme [X] épouse [Z] [V] au versement de la somme de 3.000 euros en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [X] épouse [Z] [V] aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2024, Mme [X] épouse [Z] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [X] épouse [Z] [V] en contrat à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il a condamné à la somme de 42.858,36 euros ainsi qu'à l'incidence congés payés d'un montant de 4.285 euros. - réformer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Et, statuant à nouveau : - dire et juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse. Et par conséquent : - condamner la société Somar à verser à Mme [X] épouse [Z] [V] les sommes suivantes : * rappel de salaire temps plein : 42.858,36 euros. * incidence congés payés y afférent : 4.285 euros. * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 20.000 euros. * dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure : 1.512.14 euros. * indemnité compensatrice de préavis (article L.5213-9 du code du travail) : 4.536,42 euros. * incidence congés payés : 453,64 euros. * solde indemnité légale de licenciement : 322,76 euros. * indemnité de congés payés à fixer. * dommages-intérêts au titre d'un travail dissimulé : 9.000 euros. * dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier : 10.000 euros. * article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de MB AVOCATS : 4.000 euros. - condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à : * délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision prud'homale à intervenir. * délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. - dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. - dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. - condamner l'employeur aux dépens. - dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1. 512,14 euros. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 juin 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet Au soutien de sa demande, Mme [X] épouse [Z] [V] invoque l'absence, dans le contrat de travail, de la mention de la répartition de la durée du travail sur la semaine et dans le mois de sorte qu'elle a été dans l'incapacité d'organiser sa journée et sa semaine de travail et est demeurée ainsi à la disposition permanente de son employeur ; les cas dans lesquels la durée du travail pouvait être modifiée la plaçaient également dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail, et par conséquent, elle se tenait en permanence, à la disposition de son employeur ; le contrat de travail ne prévoyait pas que la répartition du temps de travail serait matérialisée au moyen de plannings remis à la salariée et elle n'a jamais été destinataire d'un quelconque planning de travail ; l'employeur ne saurait revendiquer la légalité de son contrat de travail à temps partiel au regard de l'importance des tâches de travail qui lui avaient été attribuées. La société Somar conclut à titre principal au respect des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail relatives au contrat de travail à temps partiel en ce que le contrat comporte toutes les mentions obligatoires exigées sachant que la fixation de la tranche horaire dans le contrat de travail à temps partiel n'est pas une mention obligatoire et que l'article 13 du contrat de travail précise bien que l'employeur a remis à la salariée les instructions à suivre sur le ou les chantiers d'affectation ainsi que les consignes d'hygiène et de sécurité et les instructions portant sur les horaires de travail à respecter sur le chantier d'affectation comportent un planning de travail. A titre subsidiaire, la société Somar soutient que, s'agissant d'une présomption simple, elle démontre qu'elle a bien mis la salariée en situation de connaître les instructions et consignes à respecter sur le ou les chantiers d'affectation et que chaque salarié, dont Mme [X] épouse [Z] [V], bénéficiait en toute transparence, de la connaissance, lors de la signature du contrat de travail, des instructions de travail par la production du planning à respecter sur le ou les chantiers. Elle soutient encore que Mme [X] épouse [Z] [V] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et elle n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur puisque l'intervention de la société Somar sur les immeubles de copropriété présentait un caractère de constance et de fixité ; qu'à ce titre, les horaires de travail de Mme [X] épouse [Z] [V] sur la base de 7,50 heures par semaine sur la copropriété du [Adresse 1]/[4] n'ont pas fait l'objet, au cours de la relation de travail, de variation ou de modification de la répartition ; que le temps de travail de Mme [X] épouse [Z] [V] au sein de la société Somar avait été fixé par un planning défini en harmonie avec le planning d'intervention inscrit dans le deuxième emploi à temps partiel occupé par la salariée auprès de la société STARNET (même dirigeant) à hauteur de 23 heures par semaine ; que Mme [X] épouse [Z] [V], dans le cadre de ces deux emplois à temps partiel (la société Somar et la société Star net) devait assurer deux vacations dans la matinée et bénéficiait du salaire correspondant pour ces deux vacations sans interruption, incluant le temps de trajet, peu importe de savoir le temps passé en transport qui était de 30 minutes en transport en commun, payé par l'employeur comme temps de travail. Enfin, elle indique que les horaires de Mme [X] épouse [Z] [V] n'avaient pas changé et se déclinaient toujours selon les modalités contractuelles. * * * Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail stipule : 'ARTICLE 6 : HORAIRES DE TRAVAIL: Madame [Z] [V] [L] est engagée pour un horaire hebdomadaire de 7h50, réparties de la manière suivante: Lundi:2h50 Mercredi: 3h Vendredi : 2h La répartition de l'horaire de Madame [Z] [V] [L] pourra être modifiée dans les cas suivants: - raison d'organisation et de service rendue nécessaire pour l'entreprise - perte d'un chantier - nouvelles règles de sécurités posées par le client - demande expresse d 'un client - promotion - sanction disciplinaire - demande d 'une des deux parties En cas de modification de la durée de travail, de l'horaire ainsi que du chantier d'affectation, Madame [Z] [V] [L] sera avertie de son entrée en vigueur sept jours au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Cette notification sera faite par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge. Madame [Z] [V] [L] reconnaît que la profession du nettoyage exerçant chez les clients et en différents lieux, elle pourra être affectée sur tous chantiers situés dans la zone géographique de [Localité 5] tout arrondissements et en conséquence que le lieu d'affectation proposé n'est pas un élément substantiel de son contrat de travail'. Selon l'article 13 du contrat de travail invoqué par l'employeur : 'ARTICLE 13 : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Madame [Z] [V] [L] s'engage à respecter les instructions et les consignes d'hygiène et de sécurité qui lui seront données par un agent de classification supérieure, et déclare avoir reçu celles-ci concernant le(s) chantier(s) d'affectation. Madame [Z] [V] [L] s'obligera à se conformer aux clauses et dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté ainsi qu'aux prescriptions du règlement intérieur de la société SOMAR dont un exemplaire de chaque est affiché dans nos locaux. Par ailleurs, elle s'engage à respecter les consignes édictées dans le règlement de copropriété de l'immeuble où elle effectue sa prestation'. Il en résulte que le contrat de travail mentionne bien la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les dispositions légales n'exigeant pas la mention de la tranche horaire concernée. Par contre, il ne résulte pas de ces articles la mention des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée, cette exigence ne pouvant être déduite de la simple mention générale d'une remise à la salariée des instructions concernant un chantier. Dans ces conditions, la non-conformité du contrat de travail à temps partiel sur ce point fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. La société Somar produit un planning correspondant au temps de travail dédié à la copropriété 112, avenue du Prado, soit 7 heures 30 (le lundi : 2 heures 30 de 10 heures à 12h30, le mercredi : 3 heures de 10 heures à 13 heures et le vendredi : 2 heures de 10 heures à 12 heures) qui correspond aux horaires de travail de la salariée et à la répartition de son temps de travail dans la semaine prévue au contrat de travail. Par ailleurs, Mme [X] épouse [Z] [V], qui a été en arrêt de travail à compter du 16 août 2013, a travaillé trois mois de manière effective pour le compte de la société Somar. Durant cette période, il ressort des documents contractuels et des bulletins de salaire que la durée de travail de la salariée et sa répartition n'ont pas été modifiées. Enfin, la société Somar produit le planning de Mme [X] épouse [Z] [V] lorsqu'elle travaillait au sein de la société Star Net, également à temps partiel à hauteur de 99 heurs 66, duquel il ressort que les horaires de travail de la salariée pour le compte des deux sociétés, Somar et Star Net, étaient compatibles et permettait à Mme [X] épouse [Z] [V] d'assurer des deux emplois, Mme [X] épouse [Z] [V] ne produisant par ailleurs aucune pièce qui justifierait son allégation selon laquelle elle devait assumer un nombre important de tâches qui seraient incompatibles avec un temps partiel, Mme [X] épouse [Z] [V] ne réclamant d'ailleurs pas le paiement d'heures complémentaires. Ainsi, il convient de considérer que la société Somar rapporte la preuve de la durée exacte de travail de Mme [X] épouse [Z] [V] et sa répartition, du fait qu'elle n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Dans ces conditions, et par infirmation du jugement, il convient de débouter Mme [X] épouse [Z] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et de sa demande en paiement d'un solde restant dû de l'indemnité de licenciement. Sur le licenciement Mme [X] épouse [Z] [V] soutient que l'inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail n'est pas une inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise et qu'aucune recherche des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation ou aménagement de son poste de travail antérieur d'agent d'entretien, ne sera envisagée par l'employeur qui ne saurait se retrancher derrière la seule et unique proposition qu'il a soumise au médecin du travail, le 8 juin 2016, qui ne répondait même pas aux préconisations émises dans les conclusions d'inaptitude du 24 mai 2016. Elle prétend que cette prétendue recherche n'est ni sérieuse ni loyale et que l'employeur n'a pas persévéré dans ses tentatives de recherches de reclassement. Par ailleurs, Mme [X] épouse [Z] [V] soutient que le licenciement est également sans cause réelle ni sérieuse dans la mesure où aucun stage de reclassement ne lui a été proposé et en ce que l'employeur n'a pas cherché ou tenté de chercher à recueillir ses souhaits ou, à tout le moins, de solliciter son curriculum vitae afin d'engager le processus de reclassement ou de lui proposer une formation adaptée. La société Somar conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes au titre du respect de l'obligation de reclassement en indiquant que ce dernier a parfaitement analysé la situation et tiré les conséquences qui s'imposaient. *** Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Le 24 mai 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée "Inapte définitif à son poste. Etude du poste réalisé le 10 mai 2016. Pourrait occuper un poste : - sans port et déplacement de charges 4 - sans mouvement d'ante-flexion et de torsion du tronc - sans posture statique prolongée - sans mouvement de va-et-vient du corps - sans montée et descente d'escaliers". La société Somar produit le registre des entrées et sorties du personnel duquel il ressort que la société employait, outre le gérant, une secrétaire et un chef d'équipe, uniquement des agents de propreté. La société Somar produit également un courrier qu'elle a adressé au médecin du travail le 8 juin 2016 dans lequel elle lui demandait : 'dans le cadre de notre obligation de procéder à une recherche des postes dans l'entreprise, compatibles avec l'état de santé du salarié. nous souhaitons savoir si un poste à temps réduit (1 fois 2 heures par semaine) d'agent d'entretien sur un site de bureaux et non d'une copropriété, serait compatible avec vos préconisations, ce type de poste mobilisant peu le corps du salarié, ne nécessitant pas ou peu de déplacements de charges, et sans montée d' escaliers', auquel le médecin du travail a répondu le 14 juin 2016 que 'concernant l'inaptitude de Madame [L] [T] je vous informe que le poste que vous proposez n'est pas compatible avec l'état de santé de celle-ci'. Ainsi, alors que la proposition de poste soumise au médecin du travail le 8 juin 2016 ne respectait pas des indications de l'avis du 24 mai 2016 et alors que le médecin du travail, dans cet avis, avait identifié des aptitudes résiduelles de la salariée à exercer certaines tâches en énonçant les restrictions à respecter, force est de constater que la société Somar, qui procède par affirmations et non par démonstration, ne produit pas d'éléments qui démontrent qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mutation, de transformations de postes de travail ou d'aménagements du temps de travail et ce dans le cadre des indications formulées par le médecin du travail. Ainsi, la société Somar ne démontre pas que sa recherche de reclassement de Mme [X] épouse [Z] [V] a été réelle, exhaustive, sérieuse et loyale. Par infirmation du jugement, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] épouse [Z] [V] soulève la non-conformité du barème issu de l'article L.1235-3 du code du travail aux conventions internationales, à savoir l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (313,63 euros), des circonstances de mai 2018, il convient d'accorder à Mme [X] épouse [Z] [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.000 euros, laquelle portera intérêt à compter de la présente décision. En application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [X] épouse [Z] [V] la somme de 940,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 94,08 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 En raison du caractère subsidiaire des sanctions des irrégularités de procédure et dès lors que le licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts présentée au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de sera donc rejetée et le jugement confirmée sur ce point. Sur les demandes au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et au titre d'un préjudice financier Force est de constater que Mme [X] épouse [Z] [V] n'explicite, ni en droit ni en fait, ses demandes devant la cour ni ne critique les chefs du jugement du conseil de prud'hommes qui l'ont déboutée de ces demandes. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur ces points. Les dispositions du jugement qui ordonnent à la société Somar de remettre à Mme [X] épouse [Z] [V] ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la présente décision sans que ne soit prononcée une astreinte seront également confirmées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Somar à payer à Mme [X] épouse [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Somar, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, a condamné la société Somar à remettre les documents de rupture rectifiés conformément aux décisions de justice, a rejeté la demande d'astreinte et en ce qu'il a fixé les intérêts et a condamné la société Somar au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute Mme [L] [X] épouse [Z] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de ses demandes de rappel de salaire et de solde de l'indemnité légale afférente, Dit que le licenciement de Mme [L] [X] épouse [Z] [V] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Somar à payer à Mme [L] [X] épouse [Z] [V] les sommes de : - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle portera intérêt à compter de la présente décision, - 940,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 94,08 euros au titre des congés payés afférents, lesquels porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, Y ajoutant, Condamne la société Somar à payer à Mme [L] [X] épouse [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Somar aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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