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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 22 juin 2026, 24/02591

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • succession • règlement • rapport • statuer • testament • principal • réduction • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 24/02591 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPJ7 Minute n° : [L] [W], [U] [N] C/ [F] [G], [X] [N] Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Maître Pascal LIMOUZIN Me Marie CHEDRU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du vingt deux Juin deux mil vingt six Monsieur [L] [W], [U] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), de nationalité française, suisse et américaine demeurant [Adresse 1] (ETATS-UNIS) - [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Juliette GRISET du CABINET GS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS DEMANDEUR AU PRINCIPAL ________________________________________________________ Monsieur [F] [G], [X] [N] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité française et suisse demeurant [Adresse 3] (SUISSE) Rep/assistant : Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Carole PAINBLANC de l'AARPI CP&SA, avocats plaidants au barreau de PARIS DEFENDEUR AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 11 Mai 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 1] 2012, Madame [B], [J] [P] épouse [N], est décédée. Elle laissait pour lui succéder son conjoint survivant, [R] [N] et leurs deux enfants : Monsieur [L] [N] et Monsieur [F] [N]. Aux termes d'un testament olographe établi le 23 octobre 2000, Madame [B] [N] avait notamment entendu : - soumettre le règlement de la totalité de sa succession au droit suisse ; - léguer l'usufruit de la totalité de ses biens à son époux ; - préciser que ses deux enfants étaient héritiers à parts égales. Le [Date naissance 3] [Date décès 2] 2019, Monsieur [R], [Y], [D], [A] [N], né à [Localité 4] le [Date naissance 4] 1923, est décédé [Localité 5] (44). Il laisse pour lui succéder ses deux enfants nés de son union avec Madame [B] [P] : Monsieur [L] [N] et Monsieur [F] [N]. Aux termes d'un testament olographe en date du 7 mars 2013, Monsieur [R] [N] a notamment institué Monsieur [O] [Z] exécuteur testamentaire et a soumis sa succession à la loi en vigueur. Maître [M], Notaire associé de la société "Notaires Presqu'ile Associés", a été chargé du règlement de sa succession, et a établi un acte de notoriété le 12 février 2020. *** Dans le cadre de la succession de Madame [B] [N], Monsieur [L] [N] et Monsieur [F] [N] n'ont pas trouvé d'accord. Monsieur [L] [N] a saisi le Tribunal d'arrondissement de la Sarine en Suisse d'une action en partage de la succession et rapport de diverses donations dont son frère a bénéficié. Le litige est en cours. *** Par acte d'huissier du 25 [Date décès 2] 2024 signifié selon les formalités afférentes à un acte extra-judiciaire hors communauté européenne, Monsieur [L] [N] a assigné Monsieur [F] [N] devant ce Tribunal aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [N] et de rapport et réduction des libéralités. L'instance a été enregistrée sous le numéro 24/02591. Par acte d'huissier du 27 [Date décès 2] 2024 transmis à l'autorité étrangère compétente en application de la convention de LA HAYE du 15 [Date décès 2] 1965, Monsieur [F] [N] a assigné devant ce Tribunal Monsieur [L] [N] aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [N], de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [L] [N] et de rapport et réduction des libéralités. L'instance a été enregistrée sous le numéro 25/00114. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier et sont désormais appelées sous le numéro 24/02591. *** Par conclusions sur incident notifiées le 6 [Date décès 2] 2025 par le RPVA, Monsieur [L] [N] demande au juge de la mise en état de suspendre l'instance dans l'attente de la décision du tribunal de la Sarine en Suisse. Le demandeur fait valoir que Madame [B] [N] est décédée avant son époux ; que sa succession n'est pas réglée ; qu'il y a des demandes de rapport à la succession de Madame [B] [N] de diverses donations. Il en déduit que l'issue du litige en Suisse aura une incidence sur le litige en cours devant ce Tribunal en vue du règlement de la succession de Monsieur [R] [N]. Il demande donc qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal Suisse. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 16 janvier 2026 par le RPVA, Monsieur [F] [N] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, de fixer un calendrier de procédure, de condamner Monsieur [L] [N] aux dépens de l'incident et à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [N] ne conteste pas avoir reçu plusieurs donations de la part de sa mère Madame [B] [N]. Il fait valoir néanmoins, que le règlement de la succession de Madame [B] [N] n'aura pas d'incidence sur le règlement de la succession de Monsieur [R] [N]. Selon lui, la demande de Monsieur [L] [N] est purement dilatoire. *** L'incident a été plaidé le 11 mai 2026. L'ordonnance a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(...) » L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Monsieur [L] [N] soutient que l'instance engagée devant le Tribunal de la Sarine aux fins de règlement de la succession de Madame [B] [N] aura une incidence sur la succession de Monsieur [R] [N] dont le règlement est sollicité devant ce Tribunal. Or, il est justifié que le testament de Madame [B] [N] stipule que celle-ci soumet l'ensemble de sa succession au droit suisse ; qu'elle laisse à son époux Monsieur [R] [N] l'usufruit total de toute sa succession ; que ses deux enfants sont ses seuls héritiers, à parts égales, sous réserve de l'usufruit de leur père. Par ailleurs, dans l'instance l'opposant à son frère devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, Monsieur [L] [N] demande le partage de la succession de leur mère et le rapport à la succession de leur mère de diverses donations qu'elle avait consenties à Monsieur [F] [N]. Dans le dispositif des conclusions déposées devant cette juridiction suisse, Monsieur [L] [N] précise que le régime matrimonial des époux [N] a été liquidé. Monsieur [L] [N] ne justifie donc pas que la liquidation de la succession de Madame [B] [N] aura une incidence sur la liquidation de la succession de Monsieur [R] [N]. Il ne justifie pas de l'intérêt pour une bonne administration de la justice, de suspendre cette instance dans l'attente de l'issue de l'instance engagée devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine en Suisse. Il est débouté de sa demande de sursis à statuer. Succombant à l'incident, Monsieur [L] [N] est condamné à en payer les entiers dépens. Il est équitable qu'il indemnise Monsieur [F] [N] des frais irrépétibles engagés pour l'incident à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026, DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de sursis à statuer, CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 23 [Date décès 2] 2026 à 9h45 pour les conclusions de Monsieur [L] [N] sur le fond, attendues le 16 [Date décès 2] 2026 au plus tard par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY

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