Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 février 2025, 23/00567
Mots clés
société • contrat • restitution • résiliation • subsidiaire • condamnation • vestiaire • principal • ressort • procès • réparation • service • statuer • visa • chèque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/00567
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 25 févr. 2025, n° 23/00567
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :67be134510bc47488bc85455
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DARMON Benjamin
Parties défenderesses
WDS TELECOM
défendu(e) par JOFFROY Stéphane du Cabinet S. JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS
SIEMENS LEASE SERVICES
défendu(e) par GUILLOUZO Rozenn
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGE6
N° de MINUTE : 25/00115
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1109
DEMANDEUR
C/
SOCIETE RESEAUX BUREAUTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073
SOCIETE SIEMENS LEASE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2011, Mme [F] [I] a souscrit un contrat de location pour un photocopieur de modèle IR2545I Canon 1 auprès de la société Siemens Lease Services pour une durée de 63 mois.
Le matériel a été livré par la société Réseaux Bureautique le 25 janvier 2012.
Le 8 juin 2017, Mme [F] [I] a passé commande auprès de la société Réseaux Bureautique de la location d'un nouveau copieur Canon IRADV moyennant un financement auprès de la société Franfinance.
Par exploits des 6 et 9 janvier 2023, Mme [F] [I] a assigné la société Réseaux Bureautique et la société Siemens Lease Services devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner à titre principal la société Réseaux Bureautique à lui payer la somme de 11.176,08 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire la société Siemens Lease Services à lui payer la même somme au titre de la répétition de l'indu et à titre infiniment subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause.
Les parties ont constitué avocat et saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes de Mme [F] [I].
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de Mme [F] [I] de remboursement des échéances des 2 octobre 2017 et 2 janvier 2018.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [F] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1302 et suivants et 1303 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE à payer à Maître [F] [I] la somme de 11.176,08 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Maître [F] [I] la somme de 11.176,08 € sur le fondement de la répétition de l'indu ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Maître [F] [I] la somme de 11.176,08 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la partie succombante à octroyer à Maître [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
Mme [F] [I] se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et estime que la société Réseaux Bureautique n'a pas respecté son engagement contractuel consistant à solder le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services sans pénalité. Elle se fonde sur la répétition de l'indu et sur l'enrichissement sans cause estimant que la reprise du matériel par la société Réseaux Bureautique justifie que la société Siemens Lease Services ne perçoive plus les loyers. Mme [F] [I] rappelle que la société Réseaux Bureautique s'est engagée à reprendre le matériel et à faire le nécessaire auprès de la société Siemens Lease Services. Sa mission ne s'est pas limitée à stocker le matériel en ses locaux.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 11 mars 2024, la société Réseaux Bureautique demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Mme [F] [I] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et moyens ;
- DÉBOUTER la Société SIEMENS LEASE SERVICES de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et moyens à l'encontre de RÉSEAUX BUREAUTIQUE ;
- CONDAMNER la partie succombante à payer à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL S JOFFROY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, prise en la personne de Me Stéphane JOFFROY,, Avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Réseaux Bureautique soutient que les conditions de l'article 1231-1 du code civil ne sont pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée dans la mesure où elle n'a pas pris l'engagement de solder le contrat de location conclu avec la société Siemens Lease Services. La société Réseaux Bureautique retient que le bon de commande produit par Mme [F] [I] ne correspond pas au bon de commande effectivement souscrit. Le bon de transport concerne un autre copieur que celui qui était loué à la société Siemens Lease Services. La société Réseaux Bureautique ajoute que Mme [F] [I] a continué à payer des loyers à la société Siemens Lease Services, ce dont elle aurait dû se rendre compte. Sur la demande de garantie de la société Siemens Lease Services, la société Réseaux Bureautique retient que le versement des loyers à la société Siemens Lease Services par Mme [F] [I] n'est pas sans cause puisque le contrat était en cours. Elle ajoute que Mme [F] [I] lui a indiqué être elle-même propriétaire du copieur que la société Réseaux Bureautique a repris pour stockage uniquement, à la demande de Mme [F] [I].
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Siemens Lease Services demande au tribunal, au visa des articles 1302 et suivants, 1303 et suivants, 2224 et 1240 du Code civil, de
A titre principal,
- CONSTATER que les loyers ont été valablement perçus par SLS ;
- DEBOUTER Maître [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société RESEAUX BUREAUTIQUE à garantir SLS de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
- CONDAMNER Maître [I] et la société RESEAUX BUREAUTIQUE à payer à la société SLS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Maître [I] et la société RESEAUX BUREAUTIQUE aux entiers dépens ;
La société Siemens Lease Services se fonde sur l'article 1303 du code civil et estime que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas réunies dans la mesure où les prélèvements étaient causés puisque Mme [F] [I] n'avait pas résilié le contrat, ni restitué le matériel loué. Mme [F] [I] ayant manqué à ses obligations contractuelles par négligence, les sommes versées en application du contrat reconduit ne constituent pas un indû ni un enrichissement sans cause. La société Siemens Lease Services se fonde sur l'article 1240 du code civil et estime que le manquement contractuel de la société Réseaux Bureautique, s'il est établi dans le cadre de l'exécution de ses obligations à l'égard de Mme [F] [I], constitue une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Par suite, la société Siemens Lease Services s'estime bien fondée à voir condamner la société Réseaux Bureautique à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Réseaux Bureautique Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [F] [I] produit le contrat initialement conclu avec la société Siemens Lease Services en 2011 pour la location du copieur IR 2545I Canon 1. Elle produit également le bon de commande du nouveau matériel loué auprès de la société Réseaux Bureautique en 2017 moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 745 euros hors taxes. Il ne ressort toutefois ni de ce bon de commande, ni du contrat de service du même jour que la société Réseaux Bureautique se serait engagée à reprendre le matériel anciennement installé chez Mme [F] [I] et à procéder aux modalités de résiliation du contrat souscrit auprès de la société Siemens Lease Services en 2011. Mme [F] [I] produit un document intitulé contrat de service et un document intitulé bon de commande (pièces n°7). Le bon de commande contient des mentions manuscrites quant à l'objet de la commande : « Canon IR Advance C 5045 iSocle double cassette - scanner couleur - carte fax - module de finition interne - Canon appareil photo IXus » ; l'observation suivante : « solde du contrat 241788 par nos soins auprès de Siemens sous pénalités. Remise d'un chèque de 3.230 euros pour (illisible) à la location en cours » et un loyer trimestriel ou mensuel de 1128 euros hors taxes sur 21 échéances. Ce bon de commande n'est toutefois pas signé, ni par Mme [F] [I], ni par la société Réseaux Bureautique. Celle-ci conteste en avoir accepté les termes. Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [F] [I] et la société Réseaux Bureautique se seraient entendues sur les termes de cette commande et les engagements qui y figurent ne peuvent pas lier la société Réseaux Bureautique. Le fait qu'un transporteur a récupéré le matériel Canon IR 2545i, ne permet pas d'établir que la société Réseaux Bureautique se serait engagée à procéder à la résiliation du contrat liant Mme [F] [I] à la société Siemens Lease Services. Le bon de livraison émis le 26 juin 2017 par la société Réseaux Bureautique contenant la mention de la reprise et rachat socle ir 2545i ne permet pas de déterminer la portée des engagements de la société Réseaux Bureautique. Cette mention notamment ne peut pas caractériser l'obligation qu'aurait souscrite la société Réseaux Bureautique d'avoir à procéder à la résiliation du contrat avec la société Siemens Lease Services. Le document intitulé « reprise machine » n'est pas non plus suffisant pour établir la portée des obligations de la société Réseaux Bureautique et ne permet pas de caractériser une faute à l'encontre de cette dernière étant par ailleurs observé que le document n'est ni renseigné, ni daté, ni signé. Aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Réseaux Bureautique. La demande de dommages-intérêts de Mme [F] [I] sera rejetée. 2. Sur la demande de restitution de la société Siemens Lease Services En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l'espèce, le paiement des échéances de location à la société Siemens Lease Services s'est poursuivi en vertu du contrat de location du matériel Canon IR2545I qui n'a pas été résilié et dont le matériel n'a pas été restitué à la société Siemens Lease Services. Le paiement des échéances n'est donc pas infondé. Il s'est poursuivi sur une période particulièrement longue alors que le matériel avait été retiré par la société Réseaux Bureautique en 2017. Mme [F] [I] avait la possibilité de procéder à la résiliation auprès de la société Siemens Lease Services sans attendre 36 mois. La reprise du matériel par la société Réseaux Bureautique ne peut être à l'origine d'un manquement de la société Siemens Lease Services dans la gestion de son contrat de location. En l'état des pièces produites, il n'est pas établi que les paiements justifient une restitution compte tenu du maintien en vigueur du contrat de location jusqu'à son terme en septembre 2020. Mme [F] [I] sera déboutée de sa demande. En l'absence de condamnation de la société Siemens, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de garantie. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 3.1. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, Mme [F] [I] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SARL S JOFFROY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, prise en la personne de Me Stéphane JOFFROY pour les dépens afférents à la société Réseaux Bureautique. 3.2. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [F] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Réseaux Bureautique la somme de 2.000 euros et à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3.3. Sur l'exécution provisoire En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Mme [F] [I] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Réseaux Bureautique ; Déboute Mme [F] [I] de sa demande de restitution des sommes payées à la société Siemens Lease Services Condamne Mme [F] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SARL S JOFFROY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, prise en la personne de Maître Stéphane Joffroy pour ceux des dépens afférents à la société Réseaux Bureautique ; Condamne Mme [F] [I] à payer à la société Réseaux Bureautique 2.000 euros et à la société Siemens Lease Services 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Réseaux Bureautique de voir écarter l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIERCommentaires sur cette affaire
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