Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 30 septembre 2025, 2024015436
Mots clés
prêt • société • principal • cautionnement • preuve • crédit-bail • condamnation • préjudice • remboursement • réparation • contrat • déchéance • emploi • redressement • report
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
30 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Avignon
7 février 2024
Tribunal de commerce d'Avignon
6 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2024015436
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, 30 sept. 2025, n° 2024015436
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Avignon, 6 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :69a3688ecdc6046d47150a19
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
30 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Avignon
7 février 2024
Tribunal de commerce d'Avignon
6 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
MOULINS SOUFFLET SA
défendu(e) par PETITET Francis
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHEL Guilaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PACREAU Lise
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015436
JUGEMENT DU 30/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/07/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SA MOULINS SOUFFLET [Adresse 1]
Comparant par Maître Francis PETITET
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [M] [T] [Adresse 2]
Comparant par Maître Lise PACREAU
Monsieur [V] [E] [Adresse 3]
Comparant par Maître Guilaine MICHEL (absente à l'audience du 22/07/2025)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Francis PETITET, Maître Lise PACREAU et Maître Guilaine MICHEL
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SA MOULINS SOUFFLET : les actes d'assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 06/11/2024 et le 08/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 22/07/2025,
Vu pour les défendeurs : Monsieur [M] [T] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 22/07/2025,
Monsieur [V] [E] : Non comparant à l'audience du 22/07/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SAS Le FOURNIL de [Localité 1], ci-après « le FOURNIL », a été créée le 11 octobre 2021 et monsieur [V] a été nommé en qualité de président.
Par assemblée générale contestée du 29 avril 2022, monsieur [V] a cédé 40% de ses parts à monsieur [M] et messieurs [V] et [M] ont été alors nommés conjointement co-présidents de la société.
La SAS BSB a été créée le 25 aout 2017 par monsieur [M] qui en assure la présidence.
Cette société a participé à divers niveaux auprès du FOURNIL, et notamment dans l'élaboration de ses études de marché en mars 2021, mais aussi dans la fourniture de ses équipements de production et d'équipement du magasin.
MOULINS SOUFFLET, fabriquant des farines destinées à la boulangerie, a été en relation d'affaires avec messieurs [T] [M] et [E] [V], ensemble « les défendeurs », et ces derniers ont sollicité un concours financier du meunier pour réaliser des travaux, en contrepartie de la fourniture exclusive des matières premières, comme il est souvent d'usage dans cette profession.
MOULINS SOUFFLET a ainsi octroyé le 29 juillet 2022 au FOURNIL un prêt de 30.960 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 2,22% l'an et remboursable en 60 mensualités de 545,64 euros, la première à intervenir le 28 septembre 2022, prenant pour garantie un nantissement du fonds de commerce et la caution solidaire et indivisible des défendeurs vis-à-vis du FOURNIL dans la limite de la somme de 30.960 euros.
Le 10 aout 2023, MOULINS SOUFFLET a mis en demeure le FOURNIL et les défendeurs d'avoir à couvrir les échéances impayées du prêt, sans résultat.
Le tribunal de commerce d'Avignon, par jugement du 6 décembre 2023, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du FOURNIL, convertie en liquidation judiciaire le 7 février 2024.
MOULINS SOUFFLET a déclaré sa créance auprès de la procédure le 10 janvier 2024 pour un montant de 31.223,57 euros. Cette créance n'a pas été contestée lors de la vérification du passif et a fait l'objet d'un avis d'admission le 8 octobre 2024.
MOULINS SOUFFLET s'est alors adressé aux deux cautions par courriers des 10 janvier et 8 février, réitérés le 9 octobre 2024, leur rappelant leurs engagements et leur offrant la possibilité d'un paiement échelonné.
Sans retour MOULINS SOUFFLET les a assigné par exploits séparés des 6 et 8 novembre 2024 par devant le tribunal de céans.
Monsieur [V] estimant avoir été victime de dol par la société BSB, détenue par monsieur [M], et monsieur [M] lui-même, les a assignés par devant le tribunal des affaires économiques d'Avignon qui a rendu son jugement le 28 février 2025, par lequel :
* Il constate que BSB et messieurs [M] et [Z] ont usé à l'encontre de monsieur [V] de manœuvres dolosives et ont vicié son consentement lors de la création puis de la gestion du FOURNIL,
* Il condamne solidairement BSB et messieurs [M] et [Z] à lui payer la somme de 130.000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux, incluant la somme de « 30.960 euros au titre du cautionnement solidaire accordé à la minoterie MOULINS SOUFFLET puisque monsieur [E] [V] est le seul dirigeant de droit ».
C'est ainsi que se présente l'affaire à l'audience du 22 juillet 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
MOULINS SOUFFLET demande au tribunal :
Vu les articles 1103,1217,1231-1 du Code Civil,
* Condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Monsieur [V] [E] à payer à la société MOULINS SOUFFLET au titre de leur engagement de caution la somme de 30.960 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* Statuer comme il appartiendra sur la demande de délais de paiement laquelle ne saurait être supérieure à six mois avec exécution immédiate,
* Condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice par application de l'article 1241 du code civil,
* Condamner in solidum Monsieur [M] [T] et Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 3.800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit de l'avocat soussigné.
Monsieur [M] demande au tribunal :
Vu le contrat de cautionnement régularisé entre la SA MOULINS SOUFFLET et Monsieur [M], Vu les articles 2299 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
* JUGER que la SA MOULINS SOUFFLET a manqué à son devoir de mise en garde à
l'encontre de la SAS FOURNIL DE LA DURANCE et de Monsieur [T] [M],
Par conséquent,
* JUGER que la SA MOULINS SOUFFLET est déchue de la possibilité d'appeler en garantie Monsieur [M],
* DEBOUTER la SA MOULINS SOUFFLETS et Monsieur [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
* JUGER que la SA MOULINS SOUFFLET n'a pas procédé aux vérifications de solvabilité de la caution,
* FIXER le montant de l'engagement de caution de Monsieur [M] à de plus justes proportions au regard de ses capacités financières de l'époque,
* JUGER que la SA MOULIN SOUFFLET a manqué à son obligation d'information dès le premier incident de paiement au mois de novembre 2022,
* IMPUTER sur le capital les sommes payées par la SAS FOURNIL DE LA DURANCE entre le mois de novembre 2022 et le mois d'août 2023, date d'information du premier incident de paiement,
* ACCORDER à Monsieur [T] [M] les plus larges délais de report et de paiement, soit 24 mois, sur le fondement de l'article 1383-5 du Code civil, à un taux d'intérêt réduit,
* DEBOUTER la SA MOULINS SOUFFLET et Monsieur [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
* JUGER que la SA MOULINS SOUFFLET a manqué à son obligation d'information dès le premier incident de paiement au mois de novembre 2022,
* IMPUTER sur le capital, les sommes payées par la SAS FOURNIL DE LA DURANCE entre le mois de novembre 2022 et le mois d'août 2023, date d'information du premier incident de paiement,
* ACCORDER à Monsieur [T] [M] les plus larges délais de report et de paiement, soit 24 mois, sur le fondement de l'article 1383-5 du Code civil, à un taux d'intérêt réduit,
* DEBOUTER la SA MOULINS SOUFFLET et Monsieur [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la SA MOULINS SOUFFLET et Monsieur [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SA MOULINS SOUFFLET à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER SA MOULINS SOUFFLET aux entiers dépens.
Monsieur [V], par ses dernières conclusions déposées à l'audience du 5 mai 2025 demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu les pièces du dossier,
* DEBOUTER la Société MOULINS SOUFFLET de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [V],
* CONDAMNER la partie succombant à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] soutient :
* Par ses dernières conclusions que l'acte d'engagement qu'il a souscrit auprès de MOULINS SOUFFLET a été déclaré nul par le TAE d'Avignon et qu'il ne peut ainsi pas être recherché par MOULINS SOUFFLET au titre de la présente instance.
Monsieur [M] soutient que :
* MOULINS SOUFFLET est un prêteur professionnel et qu'à ce titre il doit respecter un certain formalisme :
* Obligation de mise en garde du débiteur et de la caution contre tout risque excessif d'endettement, selon article 2299 du code civil qui dispose « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci »,
* Ce devoir de mise en garde requiert du créancier professionnel une connaissance de la situation patrimoniale de l'emprunteur mais aussi une analyse des risques que comporte l'opération garantie,
* Le FOURNIL ne disposait d'aucun bilan de la société, immatriculée 9 mois avant la souscription de l'engagement et ne fournit aucun élément ni vérification qui l'ont conduit à apprécier sa solvabilité pour l'octroi du crédit,
* Pourtant à cette époque le FOURNIL avait déjà souscrit un contrat de crédit-bail pour du matériel valorisé à plus de 200.000 euros,
* Le prévisionnel de trésorerie sur lequel s'appuie MOULINS SOUFFLET date de mars 2021, soit plus d'un an avant la souscription de l'engagement,
* Le premier incident de paiement est intervenu 3 mois seulement après la souscription du crédit, preuve que la situation du FOURNIL était déjà obérée,
* Vérifier l'absence de disproportion entre l'engagement de monsieur [M] et ses revenus et patrimoine, comme l'impose l'article 2300 du code civil qui dispose « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »,
* MOULINS SOUFFLET n'a pas procédé au contrôle de solvabilité de monsieur [M], ni ne lui a demandé une déclaration de patrimoine,
* Il conviendra ainsi de réduire à plus justes proportions le montant de l'engagement de caution afin de le faire coïncider avec les capacités financières de monsieur [M] à ce moment,
* Obligation de l'information annuelle de la caution mais aussi de la défaillance du débiteur principal selon les articles du code civil 2302 « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information … » et 2303 « le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et celle à laquelle elle en a été informée … »,
* Le seul courrier reçu est celui du 10 aout 2023, soit près de 9 mois après le premier incident de paiement.
MOULINS SOUFFLET réplique que :
* Monsieur [M] ne peut invoquer aujourd'hui que l'endettement était inadapté aux capacités financières du débiteur principal car :
* Cela reviendrait à critiquer l'acte principal comme étant un soutien abusif au débiteur mais l'admission définitive de la créance du 8 octobre 2024 lui donne l'autorité de la chose jugée, purgeant ainsi toutes les exceptions qui ne peuvent être soulevées aujourd'hui,
* Par ailleurs l'acte stipule en son article 9 que « les cautions ne font pas de la situation du FOURNIL la condition de leur cautionnement … Elles reconnaissent avoir été informées par l'emprunteur de sa situation financière »,
* Monsieur [M] ne démontre pas que le prêt était inadapté aux capacités financières du FOURNIL qui prévoyait des mensualités modestes de 545 euros,
* Alors que monsieur [M] précise dans le même temps que le FOURNIL s'est engagé trois mois auparavant dans un crédit-bail dont les mensualités étaient de 3.950 euros,
* Et surtout que monsieur [M] a lui-même participé à souscrire ce crédit-bail de plus de 200.000 euros dont sa société BSB, qu'il détient à 100%, a été la bénéficiaire et a servi ainsi ses intérêts personnels,
* MOULINS SOUFFLET disposait d'un prévisionnel de trésorerie crédible et acceptable,
* Monsieur [M] soulève à titre personnel l'absence de vérification de sa solvabilité mais :
* La réforme des suretés n'a pas modifié la règle selon laquelle la preuve de la disproportion manifeste entre l'engagement souscrit et les revenus et patrimoine de la caution incombe exclusivement à celui qui s'en prévaut. Monsieur [M] est défaillant pour en rapporter la preuve, produisant même une déclaration de ses revenus 2023 à hauteur de 55.500 euros,
* Une jurisprudence constante rappelle que le créancier professionnel n'est pas tenu de se livrer à une enquête de patrimoine de la caution,
* Monsieur [M] a signé l'acte de cautionnement qui stipule « les cautions déclarent avoir pleinement connaissance de l'étendue de leur engagement et disposer des moyens leur permettant de respecter leurs obligations »,
* MOULINS SOUFFLET a averti les cautions de la défaillance du débiteur principal dès le mois d'aout 2023,
* Monsieur [M] a fait preuve d'un abus manifeste de procédure pour tenter d'échapper à ses engagements ; il doit être condamné à payer des dommages et intérêts.
SUR CE,
LE TRIBUNAL :
Sur la non comparution de monsieur [V] :
Monsieur [E] [V] qui était présent à l'audience du 5 mai 2025 ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience du 22 juillet 2025.
L'article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le tribunal statuera donc sur ses seuls moyens et demandes déposés le 5 mai 2025.
Sur la défense de monsieur [E] [V] :
Le tribunal relève que le jugement du TAE d'Avignon, à supposer qu'il soit définitif :
* Annule pour vice de consentement deux cessions d'actions des 30 juin 2022 et 30 novembre 2022, arguant que monsieur [M] a profité de la naïveté de monsieur [V] pour lui faire signer des documents lui accordant des avantages à lui ou à sa société BSB,
* Rétablit monsieur [V] comme seul actionnaire à 100% du FOURNIL avec son statut de président,
* Condamne ses défenseurs à lui payer la somme de 130.000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux, se répartissant ainsi :
* 56.500 euros au titre des cautions à rembourser aux partenaires bancaires,
* 11.745 euros au titre du remboursement attendu par Pôle Emploi,
* 30.960 euros au titre du cautionnement solidaire accordé à la minoterie MOULINS SOUFFLET puisque monsieur [E] [V] est le seul dirigeant de droit,
* 30.000 euros au titre du préjudice moral.
Le tribunal retient que monsieur [V] a ainsi bénéficié par ce jugement du 28 février 2025 du paiement de la somme de 30.960 euros correspondant à la totalité des engagements de caution auprès de MOULINS SOUFFLET de messieurs [M] et [V].
Le tribunal constate que monsieur [V] a donc :
* D'une part soutenu auprès du TAE d'Avignon avoir signé l'acte d'engagement, certes alors avec un jugement vicié, pour en demander la réparation, ce qu'il a obtenu, audelà même de la possible condamnation en solidarité de monsieur [M],
* Pour, d'autre part, venir devant le tribunal d'Aix en Provence rappeler que son acte est nul selon ce même jugement du TAE d'Avignon et s'exonérer ainsi de son remboursement.
En pareil cas, et à supposer que le tribunal fasse droit à ses demandes, monsieur [V] bénéficiera de fait d'un enrichissement sans cause de 30.960 euros, ce que l'article 1303 du code civil exclut « … celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement … ».
Au surplus, le tribunal retient que la décision du TAE d'Avignon a annulé deux cessions de titres pour vice de consentement, conservant en conséquence la propriété à monsieur [V] de 100% de ses titres du FOURNIL et sa présidence.
Pour autant, la décision du TAE d'Avignon ne rend pas nuls les engagements de caution souscrits par monsieur [V] mais lui octroie une indemnité de 130.000 euros au motif « qu'exclu de sa société, sans aucune ressource pour rembourser les cautionnements contractés, ni pour procéder au remboursement de l'indu réclamé par Pôle Emploi, il est indéniable que monsieur [E] [V] a subi un préjudice certain … », détaillant la somme allouée en y précisant « 30.960 euros au titre du cautionnement solidaire accordé à la minoterie MOULINS SOUFFLET ».
Il appert de ce qui précède que le TAE d'Avignon a bien reconnu que monsieur [E] [V] était redevable de ses engagements de caution, y compris de ceux souscrits auprès de MOULINS SOUFFLET.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera monsieur [V] de ses demandes et le condamnera à payer à MOULINS SOUFFLET la somme de 30.960 euros, selon des modalités à préciser plus avant.
Sur la défense de monsieur [T] [M] :
Sur la recevabilité à l'encontre de l'acte de prêt et de l'obligation de mise en garde du débiteur contre tout risque excessif d'endettement :
Monsieur [M] critique l'acte de prêt en ce que MOULINS SOUFFLET n'a pas vérifié au préalable les capacités financières du débiteur principal.
Le tribunal relève que la créance née de ce prêt a fait l'objet d'une admission de créance par le juge commissaire sans aucune opposition des dirigeants du FOURNIL, monsieur [M] s'y présentant pourtant comme vice-président. L'ordonnance du jugecommissaire dispose aujourd'hui de la force jugée et, comme l'a rappelé récemment la cour de cassation « la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette ».
Le tribunal retient par ailleurs que MOULINS SOUFFLET disposait, au moment où il a établi son offre de prêt, d'une étude de marché détaillée de 21 pages présentant l'exploitation prévisionnelle de la boulangerie et ses besoins de trésorerie sur 5 ans, établi certes en mars 2021 mais pour le même projet à [Localité 1] par les mêmes acteurs. Le fait que cette étude date de un an avant la souscription du prêt litigieux est donc sans incidence sur l'appréciation des risques.
Le tribunal relève par ailleurs que les moyens soulevés par monsieur [M] pour soutenir que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société et que la situation de cette dernière était déjà alors obérée sont sans fondement car :
* Le fait qu'un premier incident de paiement, qui en soit et pris isolément ne présage de rien, soit survenu 3 mois après la mise en place du prêt n'est pas recevable, le redressement judiciaire de la société, et donc ses difficultés, étant intervenu plus de 18 mois après la mise en place du prêt,
* Monsieur [M] lui-même a pourtant, via sa société BSB, participé à équiper le FOURNIL en lui faisant souscrire à cette occasion un crédit-bail de plus de 200.000 euros trois mois auparavant. Soit la situation financière du FOURNIL était obérée comme il le soutient et monsieur [M], en lui vendant pour plus de 200.000 euros d'équipements a commis, en tant que dirigeant du FOURNIL, une faute, soit la situation financière était suffisamment saine pour accueillir une mensualité de 545 euros,
* Monsieur [M] a lui-même reconnu dans son acte d'engagement, qu'il ne conteste pas avoir signé, en son article 9 que « les cautions ne font pas de la situation du FOURNIL la condition de leur cautionnement … Elles reconnaissent avoir été informées par l'emprunteur de sa situation financière »,
* Monsieur [M] enfin n'apporte au tribunal aucun élément de nature à prouver que ce prêt d'équipement, aux mensualités modestes de 545 euros, était inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera monsieur [M] de ses demandes à ce titre.
Sur la disproportion :
Le tribunal rappelle qu'une jurisprudence constante n'impose pas au créancier professionnel de demander à la caution une fiche détaillant ses revenus et son patrimoine.
MOULINS SOUFFLET n'a ainsi pas commis de faute sur ce point.
Le tribunal rappelle ensuite que si le droit des suretés a bien été réformé en septembre 2021, pour permettre notamment au juge de moduler la condamnation en fonction des revenus et patrimoine de la caution, il a confirmé la règle existante alors qu'une caution qui se prévaut de la disproportion manifeste de son engagement face à ses revenus et son patrimoine au moment de la souscription dudit engagement conserve seule la charge de la preuve de cette disproportion.
Le tribunal observe que monsieur [M] :
* Produit dans ce sens sa déclaration de revenus au titre de l'année 2023, et non d'ailleurs celle de son engagement en 2022, qui présente un revenu du couple de 55.500 euros, sans disproportion manifeste avec son engagement dans la limite de 30.960 euros,
* Ne produit aucun élément constitutif de son patrimoine qui comprend pourtant, à minima, 100% des droits sociaux de sa société BSB.
Le tribunal constate enfin que monsieur [M] a reconnu lors de la signature de son acte d'engagement « les cautions déclarent avoir pleinement connaissance de l'étendue de leur engagement et disposer des moyens leur permettant de respecter leurs obligations ».
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal déboutera monsieur [M] de ses demandes à ce titre.
Sur le défaut d'information :
Monsieur [M] soutient que MOULINS SOUFFLET a manqué à ses obligations d'information annuelle de la caution d'une part et d'autre part du premier incident de paiement du FOURNIL :
* Aucune information annuelle, et notamment celle qui aurait dû être notifiée avant le 31 mars 2023,
* Notification le 10 aout 2023 du premier incident qui a eu lieu 9 mois auparavant, le 28 novembre 2022.
Le tribunal constate que MOULINS SOUFFLET ne peut sur ces deux points apporter la contradiction et reconnait ainsi avoir commis les fautes qui lui sont reprochées.
MOULINS SOUFFLET ne réclame en conséquence ni pénalités, ni intérêts de retard, autre que des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de monsieur [M] du 9 octobre 2024.
Sur la condamnation de messieurs [V] et [M] :
Le tribunal constate dans un premier temps que MOULINS SOUFFLET demande aux cautions la somme de 30.960 euros, correspondant au principal du prêt et à la limite de leur engagement de caution.
Pour autant la lecture de la pièce 12 de MOULINS SOUFFLET présente 2 virements effectués pour des montants de 360 et 600 euros, ramenant le solde du compte à 30.000 euros.
Le tribunal retiendra en conséquence ce quantum.
Ensuite, et en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement messieurs [V] et [M] à payer à MOULINS SOUFFLET la somme de 30.000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et indivisible, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été faite le 9 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
MOULINS SOUFFLET ne s'oppose pas à octroyer aux cautions des délais de paiement dans la limite de 6 mois, avec exécution immédiate.
En conséquence le tribunal condamnera messieurs monsieur [V] et [M] à s'acquitter de leur dette en 6 mensualités de 5.000 euros chacune, la première à intervenir le 5 du mois suivant celui de la signification qui leur sera faite de la décision à intervenir, puis tous les 5 des mois suivants, le tout assorti d'une clause irritante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice par application de l'article 1241 du code civil :
Le tribunal constatant que c'est MOULINS SOUFFLET qui a ouvert la présente instance et non monsieur [M], et que ce dernier n'a usé que du droit de se défendre, quand bien même en développant des moyens que MOULINS SOUFFLET allègue de mauvaise foi, il le
déboutera de sa demande.
Sur les autres demandes :
MOULINS SOUFFLET a engagé des frais pour défendre ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera in solidum messieurs monsieur [V] et [M] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [V] et [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : * Déboute messieurs [E] [V] et [T] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, * Condamne solidairement monsieur [E] [V] et monsieur [T] [M] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été faite le 9 octobre 2024, au titre de leur engagement de caution solidaire et indivisible, * Autorise messieurs [E] [V] et [T] [M] à s'acquitter de leur dette en 6 mensualités égales de 5.000 euros, la première à intervenir le 5 du mois suivant celui de la signification qui leur sera faite de la présente décision, puis tous les 5 des mois suivants, la dernière mensualité soldant également les intérêts au taux légal, * Dit qu'en cas d'une seule de ces 6 échéances mensuelles impayée, le tout sera immédiatement exigible, * Déboute la SA MOULINS SOUFFLET de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne in solidum messieurs [E] [V] et [T] [M] à payer à la SA MOULINS SOUFFLET la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne in solidum messieurs [E] [V] et [T] [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros, * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.Commentaires sur cette affaire
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