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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 25/14545

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • statuer • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Cour de cassation
22 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GLOAGUEN Guillaume

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Clément DEAN #R0029 CCC à Maître Guillaume GLOAGUEN #E0650 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/14545 N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6L N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DEFENDERESSE Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0650 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière DEBATS A l'audience du 18 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DE L'INCIDENT Aux termes d'une offre acceptée le 16 août 2009, le CREDIT DU NORD a consenti à Madame [R] [V] demeurant [Adresse 3], un prêt immobilier d'un montant de 322.500 € au taux initial de 4,75 % l'an. Par acte en date du 24 juillet 2009, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Madame [R] [V] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt. Par jugement en date du 16 novembre 2017, la liquidation judiciaire de Madame [R] [V] a été prononcée et a entrainé l'exigibilité anticipée du prêt, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire Me [D] par lettre en date du 21 décembre 2017. La société CREDIT LOGEMENT, es-qualités de caution a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur et notamment celles dues après le prononcé de la déchéance du terme. Deux quittances en justifient en date du 28 décembre 2012 et du 1er juin 2018. La société CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire Me [D] le en date du 21 mars 2018. Les lettres de relance et mise en demeure adressées par la société CREDIT LOGEMENT à Madame [R] [V] en date du 06 décembre 2017 et du 07 mars 2018 sont demeurées infructueuses. Suivant décompte arrêté au 14 mai 2018, Madame [R] [V] reste devoir à la société CREDIT LOGEMENT, qui agit à son encontre sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, la somme de 328.909,03 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2018, la société CREDIT LOGEMENT a donc assigné Madame [R] [V] aux fins d'obtenir un titre exécutoire à son encontre, la condamnant à lui payer la somme de 328.909,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 (date de la quittance) avec capitalisation, 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Madame [V] avait, dans un premier temps, régularisé des conclusions au fond pour une audience du 21 février 2019. Par conclusions en date du 10 avril 2019, la société CREDIT LOGEMENT a répliqué. Madame [V] a ensuite saisi le juge de la mise en de demandes de nullité, de sursis à statuer et de fins de non-recevoir. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Juge de la mise état a déclaré « irrecevables les exceptions de nullité, de sursis à statuer » et les « fins de non-recevoir formées » par Madame [V]. Madame [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2021 et, par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour d'appel de [Localité 1] a annulé ladite ordonnance et déclaré le CREDIT LOGEMENT irrecevable en son action exercée selon l'assignation du 25 juillet 2018 par application de l'article L 622-21 du Code de commerce. La société CREDIT LOGEMENT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, par arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 novembre 2021 et ainsi remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de [Localité 1] autrement composée. La société CREDIT LOGEMENT a sollicité au mois de décembre 2025 la réinscription de l'affaire, tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2025 et ignorant la déclaration de saisine de la Cour de renvoi par Madame [V]. La déclaration de saisine est intervenue le 20 janvier 2026, un incident a été fixé pour plaider au 1er juin 2026 et la clôture est intervenue le 16 juin 2026. Par conclusions d'incident en date du 27 mai 2026, le CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de : « - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à rendre par la Cour d'appel de [Localité 1], Pôle 5 Chambre 6, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 26/02021 - Réserver les dépens et l'article 700 du CPC ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. Madame [R] [V] n'a pas régularisé d'écritures en réponse à cette demande de sursis à statuer. L'incident a été examiné à l'audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE

: Sur le sursis à statuer: L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'événement attendu ait une conséquence sur l'affaire en cours. L'article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Au cas présent, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir par la Cour d'appel de [Localité 1], saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt du 10 novembre 2021 rendu par la Cour d'appel de [Localité 1] ayant annulé l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2020. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir par la Cour d'appel de [Localité 1] ; RESERVE les dépens. RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 03 décembre 2026 ; Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état

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