Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DES CLOTURES, 8 juillet 2026, 2026008370
Mots clés
rapport • société • substitution • recours • requête • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Angers
8 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Angers
11 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Angers
- Numéro de pourvoi :2026008370
- Référence abrégée : T. com. Angers, NaNe ch., 8 juill. 2026, n° 2026008370
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 11 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a5f51a584f14adac9c6d69f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Angers
8 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Angers
11 février 2026
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Partie défenderesse
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08/07/2026 Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée -L644-6 et R644-4 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 008370 ______ DEMANDEUR(S) : SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [A] [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : : BATIMENT ETUDES ARCHITECTURE (SARL) DEFENDEUR(S) [Adresse 2]) : Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry DRAPEAU JUGES : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Stéphane DUVAL GREFFIER D'AUDIENCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE ---------------------------------------
2026 008370
Par jugement en date du 11/02/2026, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de
la société BATIMENT ETUDES ARCHITECTURE SARL
, prise en la personne de son représentant légal.
Par requête en date du 11/06/2026, la SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 08/07/2026, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de commerce.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge-rapporteur à la formation collégiale,
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour les motifs suivants :
* malgré toutes les diligences entreprises, ce dossier ne pourra pas être présenté en clôture dans le délai imparti, la réalisation des actifs ainsi que les opérations de vérification du passif étant toujours en cours ;
Qu'en conséquence, il sera fait application des règles de la liquidation judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BATIMENT ETUDES ARCHITECTURE (SARL).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS VU la communication de la cause au Ministère Public, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de commerce, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, La société BATIMENT ETUDES ARCHITECTURE SARL , prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée Décide de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BATIMENT ETUDES ARCHITECTURE, Désigne , en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, Fixe le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture du 11/02/2026, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, Ordonne les communications et formalités légales prévues à l'article R.644-4 du Code de commerce, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 08/07/2026 ; Et signé par : Le Greffier d'audience, Me Raphaël [Localité 1] Le Président.Commentaires sur cette affaire
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