Tribunal administratif de Paris, 1 juin 2026, 2616480
Mots clés
requête • ressort • requérant • étranger • interprète • rejet • statut • procès-verbal • produits • rapport • reconnaissance • relever • requis • risque • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2616480
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 1 juin 2026, n° 2616480
- Nature : Décision
- Avocat(s) : COQUERY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
1 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COQUERY AnnaSMIRNOVA Sabrina
Parties défenderesses
ministre de l'intérieur
défendu(e) par DANCKAERT Marie-Hélène
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. A... B..., maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Coquery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2026 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2026, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R.922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Hémery, les observations orales de Me Smirnova, substituant Me Coquery, représentant M. B..., assisté de Mme C... interprète en langue russe, et les observations orales de Me Danckaert, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.Considérant ce qui suit
: Par la présente requête, M. B..., ressortissant russe né le 20 janvier 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2026 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. » et de l'article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ». M. B... soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de l'aide d'un interprète par téléphone. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Enfin, si M. B... soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ce droit par la convocation à l'entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d'attente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. En troisième lieu, M. B... soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B... telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité russe, il est originaire de Voronej, qu'en 2017, il commence à militer, notamment via les réseaux sociaux contre le gouvernement en place, qu'il est interpellé à plusieurs reprises, qu'en 2022, il publie ses opinions sur les réseaux sociaux dénonçant la guerre en Ukraine et le gouvernement de Vladimir Poutine, qu'en mai 2022, il subit de nombreuses pressions de la part des autorités en raison de l'expression des opinions, que, pour ce motif il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 19 octobre 2024 - via de nombreux pays d'Asie, la Géorgie et Maroc - et est placé en zone d'attente le 22 mai 2026, que le 20 avril 2026, son épouse est placée en détention pour une affaire fallacieuse, les autorités tentant de faire revenir l'intéressé sur le territoire national. Toutefois, M. B... livre un récit dépourvu de tout élément circonstancié. En particulier, la manière dont il aurait manifesté son opposition au gouvernement russe à compter de l'année 2017 est exposée en termes peu étayés et il ne parvient pas à expliquer l'élément déclencheur de l'hostilité du gouvernement à son égard. Par ailleurs, il évoque en termes imprécis et artificiels les publications qu'il aurait faites sur les réseaux sociaux et sa participation à une manifestation d'opposition au gouvernement fait l'objet de déclarations très évasives. S'il explique également être inquiété par les autorités de son pays pour avoir créé un établissement d'enseignement pour étudiants étrangers et parce qu'il refuse de livrer aux autorités la liste des étudiants que le gouvernement veut recruter en vue de leur participation à la guerre contre l'Ukraine, ses déclarations paraissent confuses et artificielles. Enfin, s'il soutient que son épouse fait l'objet d'accusations fallacieuses, il n'est pas en mesure d'en préciser la nature ni d'expliquer clairement comment celle-ci a pu effectuer plusieurs allers et retours entre la Russie et l'Asie sans être inquiétée avant le mois d'avril 2026. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B... au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B... l'entrée en France au titre de l'asile. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Décision rendue le 1er juin 2026. Le magistrat désigné, La greffière Signé Signé D. HEMERY A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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