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Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2026, 2609168

Mots clés
requête • rejet • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2609168
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 28 août 2026, n° 2609168
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PUNZANO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PUNZANO Laura
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 août 2026, Mme B..., représentée par Me Punzano, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courrier du 25 juin 2026 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement comme policière municipale de la commune de Moirans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu - la requête enregistrée le 26 août 2026, sous le n° 2909167, par laquelle Mme A... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à supposer que l'intervention d'une telle décision puisse être regardée comme révélée par les pièces du dossier. La requête est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête de Mme A... étant manifestement mal fondée, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Grenoble, le 28 août 2026. Le juge des référés, B. SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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