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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 1997, 96-12.951

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • désistement • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 juin 1997
Tribunal de grande instance de Paris
23 novembre 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit de la société Immobilière Papillon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Copper-Royer, avocat de la société Immobilière Papillon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de Cassation le 19 décembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 1995, au profit de la société Immobilière Papillon ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Papillon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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