Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2026, 2026F01047
Mots clés
société • redressement • siège • transfert • publicité • résolution • ressort • service • contrat • mutation • signature • prestataire • principal • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
25 juin 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
6 mai 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
23 novembre 2018
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
27 septembre 2018
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
13 décembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :2026F01047
- Référence abrégée : T. com. Saint-denis de la réunion, 25 juin 2026, 2026F01047
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 13 décembre 2017
- Identifiant Judilibre :6a807689195da062e0c5a666
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Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
25 juin 2026
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23 novembre 2018
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
27 septembre 2018
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
13 décembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AU RAYON DE SOLEIL
défendu(e) par ALQUIER Alexandre du Cabinet ALQUIER & ASSOCIÉS
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/06/2026
Numéro de rôle général : 2026F1047 Numéro de Procédure collective : 2026RJ242
Jugement PC arrêt du plan de cession
DÉFENDEUR :
* AU RAYON DE SOLEIL SARL
[Adresse 1], [Localité 1] - en personne et représenté par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER - Centre d'Affaires CADJEE - [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Madame [D] [N]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
EXPOSE DU LITIGE
: Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Au Rayon de Soleil, désigné la Selarl [H] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF et Associés en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Au Rayon de Soleil, dont le commissaire à l'exécution du plan est la SCP CBF Associés. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge-commissaire a admis la créance de la CRC pour un montant de 101 427,78 euros, mais cette ordonnance n'a été portée à la connaissance de l'administrateur judiciaire qu'au mois de mai 2025. Par requête en date du 30 septembre 2025, déposée au greffe le 2 octobre 2025, la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Au Rayon de Soleil, demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion de prononcer la résolution du plan pour inexécution du plan et état de cessation de paiement. Par jugement du 6 mai 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a notamment prononcé la résolution du plan intervenu entre la société Au Rayon de Soleil et ses créanciers le 23 novembre 2018, ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Au Rayon de Soleil, autorisé la poursuite d'activité pour une durée de 3 mois à compter du jugement en vue d'une cession, désigné la SCP CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de représentation en vue d'une éventuelle cession de la société Au Rayon de Soleil, fixé le délai de dépôt d'offres de reprise (L. 642-2 alinéa 1 du Code de commerce) à la date du 29 mai 2026 à 16 heures et dit que ces offres devront être déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions légales. Lors des débats à l'audience du 17 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION : En application des dispositions de l'article L642-1 du même code, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien des activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. C'est au regard de ces trois critères que le tribunal doit examiner les trois offres qui lui ont été présentées. La cession peut être totale ou partielle, mais dans ce cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité. Les offres de reprise Trois offres ont été présentées selon le calendrier fixé par l'administrateur judiciaire. Par mail du 16 juin 2026, le conseil de la société Pluie d'Or a indiqué à l'administrateur judiciaire qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de maintenir et d'exécuter son offre dans les conditions initialement envisagées. Le comité social et économique a été consulté le 16 juin 2026. À l'audience, seules deux offres de cession ont été présentées au tribunal, la société Pluie d'Or ayant confirmé, par la voix de son conseil, qu'elle ne maintenait pas l'offre qu'elle avait faite. 1. Offre de la société Domissori : L'offre de reprise est présentée par la société par actions simplifiée Domissori, créée en août 2019, dont le siège social est situé à [Localité 2] de la réunion et dont l'objet social est l'aide et l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, en mode prestataire ou mandataire. Elle dispose d'un agrément pour une durée de 15 ans depuis un arrêté du 7 août 2023. La société a fait l'objet d'une fusion-absorption le 1er janvier 2024 de manière rétroactive sur le plan comptable et fiscal, avec 6 sociétés. À la suite de cette fusion, l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés absorbées a été transférée à la société Domissori qui poursuit l'ensemble de leurs activités. Les sociétés absorbées ont été dissoutes sans liquidation de plein droit le 25 janvier 2024. Son chiffre d'affaires est de 7 938 352 euros au 31 décembre 2025. La candidate prévoit d'intégrer les actifs, les activités et les salariés au sein de sa propre activité de services à la personne. Elle souhaite appliquer les valeurs et les méthodes inspirées de Montessori qu'elle a développées aux activités reprises et d'en faire bénéficier les clients et salariés qui lui seront transférés. Aux termes de la dernière offre, le prix proposé est de 280 000 euros, ventilé comme suit : éléments incorporels : 270 000 euros, éléments corporels : 5 000 euros et stocks : 5 000 euros. Elle reprend l'intégralité des congés payés pour un montant de 275 000 euros, soit un total de 555 000 euros. 2. Offre de la société Maxadom Services : Cette offre est portée par la société par actions simplifiée Maxadom Services dont le siège social est situé à [Localité 3] de la réunion, représentée par la société à responsabilité limitée Patel Invesment, qui pilote un portefeuille complémentaire et anticyclique couvrant la santé à domicile (PSAD), les services à domicile (SAAD), le transport médical spécialisé et la propreté/maintenance de sites. Le groupe rassemble plus de 150 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé d'environ 6 millions d'euros, avec une structure financière saine. La société Maxadom Services dispose de plus de 120 intervenants pour un volume d'activité de 7 000 heures par mois. Elle défend une vision sociale forte. Son chiffre d'affaires s'élève à 1 689 744 euros au 31 décembre 2025. Aux termes de la dernière offre, le prix proposé était de 100.000 euros, ventilé comme suit : éléments incorporels : 85 000 euros, éléments corporels : 14 500 euros et consommables et fournitures éventuels présents le jour de la cession : 500 euros. Elle propose la reprise des congés payés à hauteur de 145 000 euros, soit un total de 245 000 euros. Par un avis du 17 juin 2026, le juge-commissaire s'est déclaré favorable à l'offre portée par la société la mieux-disante, à savoir la société Domissori sous réserve de l'agrément du conseil départemental. L'administrateur judiciaire a donné un avis favorable à l'offre portée par la société Domissori, tout en précisant qu'un point central restait en suspens, à savoir celui de la cession de l'agrément dont bénéficie la société AU Rayon de Soleil au titre de son activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile, lequel est soumis à autorisation au titre du code de l'action sociale et des familles. Il a évoqué le courrier du 16 juin 2026 du conseil départemental qui émet un avis réservé sur l'offre de la société Domissori, précisant que l'autorisation a été délivrée à cette société en 2023 sans que l'activité n'ait été effectivement mise en œuvre, si bien qu'aucune expérience opérationnelle locale ne peut être constatée et considérant qu'elle ne répond pas pleinement aux exigences relatives à un ancrage territorial significatif. Il note en revanche que la société Maxadom Services est déjà en activité et dispose d'une autorisation médico-sociale couvrant l'ensemble du territoire et estime que l'offre est conforme aux critères d'appréciation retenus pour cette activité. Le mandataire judiciaire s'est dit favorable à l'offre portée par la société Domissori, cette dernière étant mieux-disante au regard du critère de l'apurement du passif. La représentante des salariés a indiqué que le comité social et économique était favorable à l'offre de la société Domissori. Mme le procureur de la République s'est déclarée favorable à l'offre de la société Domissori comme étant la mieux-disante, tout en relevant la position problématique du conseil départemental. Par une note en délibéré autorisée du 23 juin 2026, l'administrateur judiciaire a donné connaissance du courriel du 18 juin 2026 du conseil départemental selon lequel les réserves émises dans le courrier précédent ne constituaient pas une opposition de principe au projet de reprise de la société Domissori et qu'il prendrait acte de la décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin de mettre en œuvre, le cas échéant, les procédures relevant de sa compétence dans le respect du cadre réglementaire applicable. Il a également produit le courrier du 19 juin 2026 de la société Domissori selon lequel elle réitère son offre lève les conditions suspensives formulées dans ses offres initiales et améliorées. Aucune des deux offres ne comporte désormais de condition suspensive et chacun des candidats à la reprise a attesté ne pas faire partie des cas d'exclusion prévus à l'article L.642-3 du code du commerce. Le maintien de l'activité et sa pérennité dépendent de la solidité financière de la structure candidate ainsi que de son projet d'exploitation pour la structure. Sur ce point, et au vu des éléments précisés plus haut, il apparaît que nonobstant les différences de résultats et de taille des structures candidates, la société Domissori et la société Maxadom disposent des capacités nécessaires pour garantir le maintien de l'activité et présentent des projets solides, étant précisé que les deux candidats sont déjà des professionnels du secteur. S'agissant de l'emploi, les offres sont comparables. En effet, la société Domissori propose la reprise de 100 salariés sur les 102, alors que la société Maxadom propose de conserver 99 sur les 102 S'agissant du critère de l'apurement du passif, la société Domissori demeure largement la mieux-disante en proposant un prix de cession à hauteur de 280 000 euros avec reprise des congés payés à hauteur de 275 000 euros alors que la société Maxadom n'offre que la somme de 100 000 euros avec une reprise des congés payés à hauteur de 145 000 euros. En outre, il ressort du dernier courriel du conseil départemental qu'il n'existait pas d'opposition de principe à l'offre de la société Domissori et qu'il prendrait acte de la décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion afin de mettre en œuvre, le cas échéant, les procédures relevant de sa compétence dans le respect du cadre réglementaire applicable Dans ces conditions, il convient de retenir l'offre de cession de la société Domissori dans les conditions fixées au dispositif.PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, PREND ACTE des engagements énumérés dans l'offre et rappelés lors de l'audience par la société Domissori, ARRETE [Localité 4] DE CESSION de la société AU RAYON DE SOLEIL SARL, [Adresse 1], Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de gestion 518 981 600, au profit de la société Domissori SAS , dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 852 943 505, DIT que la société Domissori ainsi que ses représentants légaux restent garants solidairement de l'exécution des engagements souscrits dans le cadre de l'offre, FIXE le prix de cession (hors frais, droits et taxes) en principal à la somme de 280.000 € (deux cent quatre-vingt mille euros), s'analysant ainsi : […] DIT que ce prix s'entend hors charges augmentatives de prix énumérées dans l'offre et précisées lors de l'audience, notamment la reprise des congés payés, FIXE la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0 heure, DIT que le transfert de propriété aura lieu à la signature des actes de cession, RAPPELLE que l'ensemble des créances clients demeure acquis à la procédure, DIT que les biens cédés seront inaliénables pendant une durée de 24 mois, conformément à l'article L. 642-10 du Code de commerce, DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [W] [E], dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du Code de commerce, ORDONNE le transfert, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition, des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : 1 Agent polyvalent ; 91 Aide à domicile ; 1 Apprenti RH ; 2 Assistants de secteur ; 1 Assistant de gestion ; 1 Directeur qualité ; 1 Informaticien communication et réseau ; 2 Responsables de secteur ; 1 Responsable de service, DIT que les contrats seront exécutés aux conditions en vigueur au jour de la cession, AUTORISE le licenciement des salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes : Directeur général ; Technicien RH ORDONNE le transfert des contrats d'exploitation suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce : Contrat de bail du local de [Localité 6] L'intégralité des contrats fournisseurs MAINTIENT la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [W] [E], dans ses fonctions d'Administrateur Judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, AUTORISE l'administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la cession, conformément aux dispositions des articles L. 642-8 et R. 631-42 du Code de commerce, DIT que les frais de rédaction d'actes et de mutation seront à la charge du cessionnaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le Code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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