Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.041
Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement • cause • doute bénéficiant au salarié • société • référendaire • pourvoi • amende • rapport • siège • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 décembre 2000
Cour d'appel de Poitiers
7 octobre 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-46.041
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 6 déc. 2000, n° 98-46.041
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L122-14-3 al. 2
- Nouveau Code de procédure civile 455
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 7 octobre 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007424505
- Identifiant Judilibre :613723b8cd5801467740d527
- Président : M. CARMET conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 décembre 2000
Cour d'appel de Poitiers
7 octobre 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Debuschere, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Debuschere, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que M. X... qui était salarié de la société Debuschère depuis 1981 a été licencié le 25 mars 1997 pour ne pas avoir respecté des horaires et pour avoir dissimulé l'état véritable d'un chantier ;Attendu que la société
Debuschère fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ;qu'en décidant
que les faits reprochés au salarié n'étaient pas clairement établis et qu'un doute existe dont doit bénéficier M. X..., la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accordant le bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, statué par un motif dubitatif mais n'a fait qu'appliquer l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debuschere aux dépens ; Condamne la société Debuschere à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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